Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-20.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1918 F-D Pourvoi n° F 15-20.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société RNO by my car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société RNO by my car, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [E], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 2015), que M. [E], engagé le 7 septembre 1987 par la société Central Bourgin Frères, concessionnaire Renault, en qualité de technicien confirmé mécanique, a vu son contrat transféré à la société RNO by my car en 2011 ; qu'il a été confirmé dans ses fonctions de chef d'équipe atelier mécanique le 17 juillet 2011 et licencié pour motif économique par lettre du 7 décembre 2012, après avoir adhéré le 6 au contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'indemnité de fin de carrière et de la condamner à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé deux postes de reclassement et que la société « a fait parvenir une demande de reclassement de l'intéressé à chacune des sociétés du groupe et a reçu une réponse négative » ; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne pouvait pas avoir ignoré » et n'alléguait pas avoir ignoré, à la date du licenciement le 7 décembre 2012, qu'un poste de responsable d'atelier se libérerait le 31 décembre 2012 dans l'entreprise, sans caractériser aucun agissement frauduleux de l'employeur pour éluder son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne pouvait pas avoir ignoré » et n'alléguait pas avoir ignoré, à la date du licenciement le 7 décembre 2012, qu'un poste de responsable d'atelier se libérerait le 31 décembre 2012, sans constater aucun élément concret établissant la connaissance par l'employeur de la disponibilité future dudit poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que le juge qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut ordonner la réparation que des seuls préjudices qui sont en lien de causalité direct avec le licenciement ; qu'en l'espèce, l'indemnité de fin de carrière prévue par les dispositions conventionnelles applicables (article 1.24) dépendait du nombre d'années d'ancienneté entières « dans la profession » au terme du préavis de départ à la retraite ; que la société soulignait en conséquence qu'il aurait suffi au salarié d'accepter l'une quelconque des deux solutions de reclassement qui lui avaient été proposées dans d'autres entreprises du secteur ou le poste proposé au titre de la priorité de réembauchage pour totaliser le nombre d'années d'ancienneté nécessaires à l'acquisition de l'indemnité de fin de carrière ; qu'en intégrant, dans l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et