Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-17.324

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables en la cause.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1919 F-D Pourvoi n° R 15-17.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Laser propreté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Geerssen, M. Maron, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laser propreté, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C], qui travaillait pour le compte de la société Laser propreté depuis le 1er avril 2009, a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre suivant en qualité d'ouvrier ; qu'il a reçu un blâme le 17 décembre 2009 puis un avertissement le 26 janvier 2010 ; que s'étant trouvé en arrêt de travail du 1er au 23 février 2010 à la suite d'un accident du travail, il a repris le travail sans passer de visite médicale de reprise ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2010 ; que contestant la validité des sanctions et de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles applicables à la visite médicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié demandait réparation du préjudice causé par l'absence de visite d'embauche et par le défaut de visite de reprise régulière ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer cette demande rejetée par les motifs énoncés au deuxième moyen, en retenant que la visite de reprise n'avait pas eu lieu à raison de la carence du salarié qui ne s'y était pas présenté, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d'appel, pour n'avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de son licenciement formée par le salarié, l'arrêt retient que l'employeur justifie de l'envoi le 15 février 2010 d'une convocation pour une visite médicale le 22 février 2010 avec invitation à se munir de tout élément médical relatif à l'arrêt du travail et rappel du caractère obligatoire de cette visite médicale, que l'absence de dossier médical conservé par l'association inter entreprises de médecine du travail Service de santé au travail de [Localité 2] ne constitue pas la preuve de l'absence de convocation et qu'en conséquence, il est établi par l'employeur que la visite médicale de reprise après accident du travail a bien été programmée et que si elle n'a pas eu lieu, c'est uniquement du fait de la carence du salarié ; Attendu cependant que l&