Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-17.324

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-7+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-7</a> dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1330+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1330</a> du 17 décembre <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2008+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2008</a>, applicable en la cause, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-9+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-9</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-13+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-13</a>, R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4624-21+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4624-21</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4624-22+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4624-22</a> du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables en la cause.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1919 F-D Pourvoi n° R 15-17.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d&apos;appel de [Localité 1] (chambre sociale A), dans le litige l&apos;opposant à la société Laser propreté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Geerssen, M. Maron, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laser propreté, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [C], qui travaillait pour le compte de la société Laser propreté depuis le 1er avril 2009, a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre suivant en qualité d&apos;ouvrier ; qu&apos;il a reçu un blâme le 17 décembre 2009 puis un avertissement le 26 janvier 2010 ; que s&apos;étant trouvé en arrêt de travail du 1er au 23 février 2010 à la suite d&apos;un accident du travail, il a repris le travail sans passer de visite médicale de reprise ; qu&apos;il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2010 ; que contestant la validité des sanctions et de son licenciement, il a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d&apos;une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles applicables à la visite médicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié demandait réparation du préjudice causé par l&apos;absence de visite d&apos;embauche et par le défaut de visite de reprise régulière ; qu&apos;en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu&apos;à supposer cette demande rejetée par les motifs énoncés au deuxième moyen, en retenant que la visite de reprise n&apos;avait pas eu lieu à raison de la carence du salarié qui ne s&apos;y était pas présenté, alors que le salarié soutenait qu&apos;il n&apos;avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d&apos;appel, pour n&apos;avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d&apos;un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l&apos;omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l&apos;article 463 du code de procédure civile, le moyen n&apos;est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de son licenciement formée par le salarié, l&apos;arrêt retient que l&apos;employeur justifie de l&apos;envoi le 15 février 2010 d&apos;une convocation pour une visite médicale le 22 février 2010 avec invitation à se munir de tout élément médical relatif à l&apos;arrêt du travail et rappel du caractère obligatoire de cette visite médicale, que l&apos;absence de dossier médical conservé par l&apos;association inter entreprises de médecine du travail Service de santé au travail de [Localité 2] ne constitue pas la preuve de l&apos;absence de convocation et qu&apos;en conséquence, il est établi par l&apos;employeur que la visite médicale de reprise après accident du travail a bien été programmée et que si elle n&apos;a pas eu lieu, c&apos;est uniquement du fait de la carence du salarié ; Attendu cependant que l&