Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-17.349
Textes visés
- Article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1920 F-D Pourvoi n° T 15-17.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI 92), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; L'Association départementale des amis et parents handicapées mentales (ADAPEI 92) a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M], de la SCP Richard, avocat de l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI 92), l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé le 29 mars 2010 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (l'ADAPEI 92) en qualité de directeur général ; qu'après un avertissement donné le 7 novembre 2011, il a été licencié pour faute grave le 29 décembre 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que selon ce texte, sauf faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement pour faute d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; Attendu qu'après avoir écarté la faute grave, l'arrêt retient que les faits fautifs imputables au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié n'avait fait précédemment l'objet que d'une seule sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes de M. [M] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI 92) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. [P] [M] s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, débouté M. [P] [M] de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était abusif et à obtenir des dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « [P] [M] a été embauché le 29 mars 2010 par l'association Adapei 92 en quali