Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-22.364
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1921 F-D Pourvoi n° U 15-22.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Armafer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Armafer, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 2015), que M. [F], engagé le 5 janvier 2009 par la société Armafer en qualité de monteur soudeur, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation des avertissements infligés et en condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les sanctions disciplinaires litigieuses, que M. [C] [F] n'opposerait aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans le premier avertissement et qu'il n'apparaîtrait pas contester les faits retenus par son employeur à l'appui des deux avertissements suivants, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se bornant à dire s'agissant du premier avertissement que M. [C] [F] n'opposerait aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans cet avertissement, et s'agissant des deux autres avertissements que M. [C] [F] n'apparaîtrait pas contester les faits retenus par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que s'agissant du premier avertissement, M. [C] [F] soutenait en tout état de cause que les comportements qui lui étaient reprochés devaient s'apprécier au regard du comportement de son employeur, et des conditions de travail qui lui étaient imposées, qu'il détaillait ; qu'en affirmant que M. [C] [F] n'aurait opposé aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans cet avertissement, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que s'agissant du grief énoncé à l'appui du deuxième avertissement, M. [C] [F] faisait valoir qu'il ne disposait pas de place pour ranger et que les conditions de travail sur son poste ne lui permettaient pas d'effectuer un travail de qualité sur les armatures, ce qu'il étayait par la production d'attestations propres à le démontrer ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait litigieux présentait un caractère fautif ou s'il n'était pas au contraire imputable au seul employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 6°/ que s'agissant du grief énoncé à l'appui du dernier avertissement, M. [C] [F] faisait valoir qu'il ne disposait ni du règlement intérieur ni encore de sa fiche de poste ni même de la formation professionnelle nécessaire ; qu'en affirmant que ces arguments ne sont pas de nature à permettre l'annulation de l'avertissement quand ils étaient au contraire de nature à exclure toute faute du salarié et appelaient en conséquence une réponse des juges du fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L.