Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-24.864

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1922 F-D Pourvoi n° M 15-24.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Charbonnel (BFCP), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Charbonnel, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 2015), que Mme [J], engagée le 6 juin 2008 en qualité de secrétaire par la société Charbonnel, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2012 pour obtenir divers rappels de salaire et a ultérieurement été licenciée pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions auxquelles s'est référée la cour d'appel et qui avaient été développées lors de l'audience, l'employeur faisait notamment valoir que seules devaient être prises en compte les « tâches effectivement réalisées lors de l'exercice de son contrat de travail » et que la salariée « s'occupait principalement de l'accueil physique et téléphonique des clients, prises de commandes et répercussions auprès des techniciens, établissement et suivi de facturation » ; qu'il soulignait encore que les fonctions réellement exercées par la salariée « ne sont en rien comparables avec les fonctions d'assistante de direction » et que « l'employeur dément formellement avoir qualifié à un quelconque instant (et ce, même afin de la valoriser), Mademoiselle [J] d'assistante de direction » ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne contestait ni l'étendue des missions données à la salariée ni la teneur du document intitulé définition de fonctions « assistante de direction » faisant apparaître les missions de la salariée dans les domaines de la réparation, de la fabrication et de la vérification, dans le domaine comptable et en tant que délégué qualité et précisant enfin qu'elle assistait le directeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la branche de la métallurgie que le niveau IV suppose l'exécution de « travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue » « d'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes » ; que relèvent en revanche seulement du niveau III les salariés qui « d'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs » « exécute[nt] des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée » ; qu'ainsi les niveaux III et IV se distinguent essentiellement par l'autonomie et l'initiative du salarié dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée pouvait revendiquer le niveau IV aux prétextes qu'elle était titulaire d'un BTS assistant de gestion PME/PMI et que si certaines des tâches énumérées appartiennent au niveau III, en ce qu'il s&apo