15e chambre, 10 juin 2020 — 16/03766
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2020
N° RG 16/03766
N° Portalis DBV3-V-B7A-Q4BD
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
Société [O] IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
Section : Activités diverses
N° RG : F 15/01912
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Houcine BARDI
- Me Séverine FOURVEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 20 mai 2020 prorogé au 27 mai 2020 puis au 10 juin 2020 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (92), de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1674
APPELANT
****************
Société [O] IDF
N° SIRET : 442 757 00027
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Séverine FOURVEL de la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMOND-FERRAND, vestiaire : 8
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [X] a été embauché par la société [O] ILE DE FRANCE (IDF) en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2011, en qualité d'agent de production confirmé.
L'entreprise compte plus de 10 salariés et applique la convention collective de la reprographie.
M. [X] a été élu délégué du personnel lors des élections du mois de novembre 2013. Depuis le mois de janvier 2018, il dispose d'un mandat de conseiller prud'homal.
Il a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 29 juin 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2016, le Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Activités diverses, a :
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] est rejetée,
- débouté M. [X] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté la SARL [O] IDF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2016, M. [X] a relevé appel de la totalité du jugement.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la Cour :
- d'accueillir favorablement son appel,
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée et de :
- juger que les faits invoqués par lui à l'appui de sa demande présentent un caractère de gravité suffisant empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la demande de résiliation judiciaire ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur (SARL [O] IDF) ;
- dire que la date de la résiliation sera celle de l'arrêt à intervenir ;
- dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur (Délégué du personnel) ;
- condamner, en conséquence, la société [O] au paiement de la somme de 135 745,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
Y ajouter une condamnation de la société défenderesse au paiement des congés payés afférents: 13 574,50 euros
- condamner la société [O] au paiement d'une indemnité de 27 149,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- condamner la société défenderesse au paiement du 13ème mois pour la période considérée, soit la somme de 11 312 euros ;
Y ajouter la somme de 1 131,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 4 524,86 euros à titre du préavis,
Y ajouter la somme de 452 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 4 072,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société défenderesse au paiement de la somme 8 000 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 Code civil) pour rupture du principe d'égalité ;
- condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (« obligation de moyen renforcée ») ;