15e chambre, 10 juin 2020 — 19/02233

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

15e chambre

Renvoi après cassation

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUIN 2020

N° RG 19/02233

N° Portalis DBV3-V-B7D-TGPB

AFFAIRE :

[N] [L]

C/

EPIC RATP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre

N° RG : 15-00353

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Alice GOUTNER

- Me Catherine LANFRAY MATHIEU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 25 mars 2020 puis prorogé au 20 mai 2020 puis au 27 mai 2020 et au 10 juin 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 15 mai 2019 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2019 cassant et annulant l'arrêt rendu le 08 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (21ème chambre - Arrêt n°45-2018 sous le RG : 15/05443)

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Alice GOUTNER de la SAS ALKEMIST AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

EPIC RATP

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

M .[L] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) du 22 mai 2006 au 8 avril 2015 en qualité d' « animateur agent mobile » à temps plein, sur la ligne 10 du métro.

M .SIMOND exerce par ailleurs une activité de professeur de tennis auprès du Tennis Club de la [5] à [Localité 4] (92) à raison de 10 heures hebdomadaires, et auprès de l'association sportive de Bourg la Reine (92) à raison de 2 heures hebdomadaires, hors vacances scolaires.

A compter de l'année 2011, M [H] a fait l'objet d'un certain nombre d'arrêts de travail pour maladie et accidents du travail.

Le bureau des enquêtes de la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a déclenché une enquête administrative dont il est résulté que M [H] travaillait en tant que moniteur de tennis pendant les périodes d'arrêt de travail.

Par courrier du 11 décembre 2014, la CCAS de la RATP a notifié à M [H] qu'il serait pointé en position de « fin de droits et actes non validés par la CCAS (code 777) ». pour les périodes du 15 juin au 31 août 2011, du 24 novembre au 8 décembre 2011, du 25 janvier 2012 au 4 mars 2012, du 23 avril 2012 au 11 mai 2012, du 3 juin 2012 au 20 juin 2012 et du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013.

Par lettre du 4 janvier 2015, M [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a implicitement rejeté son recours.

Le 16 février 2015, M [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Hauts-de-Seine d'un recours contre la décision de rejet lui ayant été opposée.

Par jugement rendu le 27 août 2015, le TASS des Hauts-de-Seine a débouté M [H] de ses demandes et a confirmé la décision de la caisse du 11 décembre 2014.

M [H] a interjeté appel dudit jugement le 3 novembre 2015.

Par arrêt contradictoire du 8 février 2018, la cour d'appel de Versailles (21ème chambre) a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions et débouté M [H] de toutes ses autres demandes formées en cause d'appel.

M [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt ainsi rendu.

Par arrêt du 14 mars 2019, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait statué sur le fondement de textes inapplicables au litige, à savoir les dispositions des articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, a :

Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

M [H] a saisi la cour d'appel de Versailles, juridiction de renvoi, par déclaration du 15 mai 2019.

Appelant, il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d