cr, 2 novembre 2016 — 15-86.331
Texte intégral
N° Y 15-86.331 F-D N° 4658 ND 2 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Institut pour la justice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 octobre 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [L] [I] du chef de diffamation publique envers un particulier ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, renvoyé le prévenu des faits de la poursuite et, sur l'action civile, a débouté l'association Institut pour la justice de ses demandes ; "aux motifs propres que la cour observe en premier lieu, comme cela ressort à l'issue de l'audience des plaidoiries que le contentieux existant entre M. [I] et plus généralement l'association Robin des lois d'une part, et l'association l'institut pour la justice, d'autre part, est ancien et habituel ; qu'il porte essentiellement sur la nature et l'intensité souhaitable des politiques publiques en matière de traitement judiciaire de la criminalité et de réponse pénale des juridictions, M. [I] se présentant comme le défenseur des personnes incarcérées quand l'IPJ milite davantage pour la promotion d'un statut protecteur des victimes ; que la cour observe que l'une comme l'autre des parties est ainsi engagée dans une forme de revendication à l'égard des institutions publiques, et que leur opposition qui a pu se manifester lors de débats radiophoniques ou télévisés auxquels ils ont participé parfois ensemble ou par des publications ou campagnes de communication qui leur sont propres est non seulement vive, mais encore radicale et inconciliable ; qu'il n'est en conséquence pas inutile de remarquer à titre liminaire, et sur la base des pièces qui sont communiquées par chacune des parties, que le débat d'idées s'efface le plus souvent devant l'invective personnelle ; qu'en second lieu, la cour fait sienne la présentation générale de l'affaire telle qu'elle a été faite par le tribunal, en considérant d'abord que le caractère public des propos n'était pas contestée en ce qu'ils ont bien été émis dans un article diffusé par voie électronique sur un site accessible à tous sans restriction, ensuite qu'il convenait de discuter distinctement les deux passagers litigieux ; que le premier passage est l'affirmation par M. [I] que l'IPJ serait « une très agressive et dangereuse association d'extrême droite, sous-marin du front national et de quelques nostalgiques de la collaboration » ou encore « un groupuscule fascisant » ; que pour la cour cette affirmation ne comporte en réalité aucune allégation précise, elle est volontairement vague ; qu'elle est sans aucune signification ni contenu conceptuel ; que comme en témoignent les abondantes coupures de presse versées par le prévenu lui-même, elle semble formulée de façon rémanente, toujours avec outrance voire une forme de mépris ; qu'elle ne peut être à ce titre considérée que comme une invective insultante ; qu'elle ne contient de toute façon aucune imputation de faits précis puisqu'en utilisant le terme de « sous marin », M. [I] se dispense d'avoir à prouver le caractère officiel de l'appartenance supposée, non seulement de l'IPJ mais encore de l'un quelconque de ses membres, à un mouvement ou structure illicite ; que le même procédé de brouillage réside encore dans l'emploi du terme « fascisant » qui ne revêt aucune signification historique ou politique ; que la cour note au demeurant que l'adjectif a été utilisé depuis plus de cinquante ans par ses opposants pour qualifier la quasi-intégralité des instit