cr, 2 novembre 2016 — 15-85.885

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 15-85.885 F-D N° 4663 SL 2 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [H] [P], - La société Karso, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 19e chambre, qui, pour travail dissimulé et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, a condamné, le premier, à 10 000 euros d'amende, et la seconde, à 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du rapport de l'inspection du travail, base des poursuites, que M. [P] et la société Karso, dont il est le gérant et qui gère une brasserie, ont été poursuivis, notamment, du chef de travail dissimulé et d'obstacle à l'exercice des fonctions de contrôleur du travail ; que le tribunal correctionnel a prononcé l'annulation du procès-verbal de l'inspection du travail ; que sur appel du ministère public, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement et évoqué l'affaire, a annulé le procès-verbal établi par l'inspection du travail mais seulement en ce qu'il porte sur l'infraction d'emploi de salarié sans moyen de contrôle de la durée du travail ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 121-2 du code pénal, préliminaire, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. [H] [P] et la société Karso coupables du délit d'exécution d'un travail dissimulé et les a, respectivement, condamnés à 10 000 euros et à 15 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'il est reproché aux prévenus […], entre le 18 mars 2010, et le 6 avril 2010, jour du contrôle, de s'être soustraits à l'obligation de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de deux salariés, MM. [Q] et [O] ; […] que les prévenus estiment que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé, dès lors que, suivant contrat du 26 septembre 2001, la société d'expertise comptable Sofideec s'était vue confier la mission de procéder à l'établissement de l'ensemble des déclarations sociales de la société Karso ; […] que s'il n'est pas contesté que la société Sofideec avait, notamment, pour mission de procéder aux déclarations sociales et que des fiches de paie ont été remises aux deux salariés, il n'est pas établi que les prévenus avaient transmis, à cette société, les instructions et pièces nécessaires à la déclaration nominative préalable à l'embauche ; que les prévenus ne pouvaient ignorer l'existence de cette exigence légale ; qu'il convient donc de retenir que c'est volontairement qu'ils se sont abstenus de transmettre les pièces permettant d'effectuer les déclarations ; qu'il s'ensuit que l'infraction est constituée ; "alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction en toutes ses composantes ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il appartenait à M. [P] et à la société Karso de prouver positivement qu'ils avaient transmis à la société Sofideec, chargée de la comptabilité de l'entreprise et de l'accomplissement de ses déclarations fiscales et sociales, les instructions et pièces nécessaires à la déclaration nominative préalable à l'embauche de MM. [Q] et [O] et qu'à défaut d'établir qu'ils l'avaient fait, il convenait de les retenir dans les liens de la prévention, la cour d'appel a fait peser sur les prévenus la charge de prouver l'absence d'élément intentionnel du délit d'exécution d'un travail dissimulé et a ainsi violé les règles de répartition du fardeau de la preuve en matière péna