cr, 3 novembre 2016 — 15-84.000

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 15-84.000 F-D

N° 4779

ND 3 NOVEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme S... E... J..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 6 juin 2015, qui, pour actes de torture ou de barbarie aggravés et actes de torture ou de barbarie, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-1, 222-4, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'accusée Mme S... E... J..., épouse X..., a été déclarée coupable du chef d'actes de torture ou de barbarie et condamnée à la peine de douze ans de réclusion criminelle ;

"aux motifs que « la cour d'assises de Meurthe et Moselle, statuant en appel a été convaincue de la culpabilité de Mme J..., épouse X... pour : - avoir à Woippy, courant 1996 jusqu'au 11 décembre 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, soumis W... L... à des actes de torture et de barbarie, en l'espèce en lui faisant subir des traitements dégradants et des violences physiques quotidiennes d'une gravité exceptionnelle, notamment, par des brûlures, des coups avec ou sans arme avec ces circonstances que les faits ont été commis, de manière habituelle, sur un mineur de quinze ans, pour être née le [...] , Faits prévus et réprimés par les articles 222-1, 222-4, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, - avoir à Woippy, du 12 décembre 1998 à courant 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, soumis W... L... à des actes de torture et de barbarie, en l'espèce en lui faisant subir des traitements dégradants et des violences physiques quotidiennes d'une gravité exceptionnelle, notamment, par des brûlures, des coups avec ou sans arme, Faits prévus et réprimés par les articles 222-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48- 1 du code pénal, - en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : - à partir du moment (soit le 1er mars 2000), où W... a révélé que c'était sa voisine Mme X... qui était à l'origine de ses nombreux hématomes, plaies et brûlures, force est de constater que celle-ci n'a jamais varié dans ses déclarations circonstanciées tant durant les différentes enquêtes, que devant les experts ou le magistrat instructeur, - dès l'audience du 1er mars 2000, il est fait état par W... et sa soeur P... de tortures et d'actes de barbarie (brûlures de cigarette, brûlures de la gazinière sur les mains), - il a été établi par le médecin scolaire que W... L..., dès le 16 novembre 1998, présentait des hématomes d'âge et de tailles différents sur le corps mais aussi des traces de griffures et des traces de brûlures au niveau de la paume des mains, - des hématomes, excoriations et cicatrices multiples d'origine traumatique ont également été constatés en mars 1999 lors de l'hospitalisation de W... après un malaise, - elle présentait également une plaie à la fesse gauche nécessitant des points de suture lors de son admission au service des urgences le 6 mai 1999, - le médecin-légiste qui a examiné W..., dix ans après les faits dénoncés, a identifié un certain nombre de cicatrices spécifiques dont la situation anatomique et l'aspect sont compatibles avec les conséquences de traumatismes anciens et répétés, - ces traces de violences ont également été constatées par les professeurs, les travailleurs sociaux et l'environnement de l'époque (voisins et commerçants), - tant l'expert psychologue que l'expert psychiatre ont relevé chez W... un état de stress post-traumatique encore très important et une personnalité où ne figure ni le mensonge ou la fabulation, - des é