cr, 2 novembre 2016 — 15-83.864

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 15-83.864 F-D

N° 5174

SC2 2 NOVEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - M. N... G..., M. Q... L..., M. Y... S...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 avril 2015, qui les a condamnés, le premier, pour diffamation publique envers un particulier, à 3 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, pour complicité de ce délit, à 1 000 euros d'amende avec sursis chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... coupable de diffamation publique envers un particulier et M. S... coupable de complicité de ce délit pour avoir publié le 14 décembre 2011 dans le journal Nord Littoral un article intitulé « Le comité d'entreprise s'y est opposé. Les administrateurs réclament au juge l'arrêt immédiat de Sea France » portant atteinte à l'honneur et à la considération du comité d'entreprise de la société Sea France ;

"aux motifs que dans le passage publié le 14 décembre 2011, le comité d'entreprise est nommément désigné ; que, s'il serait imprécis de le qualifier d'être « pour le moins encombrant », le journaliste ajoute qu'il est « impliqué dans une trentaine d'actions en justice » et que « les faits présumés » vont « d'une contestation d'élection de représentant du personnel », ce qui n'est pas contraire à l'honneur, « au vol en bande organisée ou à la dissimulation des comptes du comité d'entreprise » ; qu'il lui est ainsi imputé d'être impliqué dans des affaires judiciaires de nature pénale et d'être à tout le moins suspecté d'avoir commis des infractions, ce qui constitue un fait précis, susceptible de preuve et portant atteinte à son honneur ou à sa considération ;

"1°) alors que l'imputation, à une personne physique ou morale, d'être « impliquée dans des actions en justice » fussent-elles « pénales » ne constitue pas en soi un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à qui ce fait est imputé ;

"2°) alors que la cour d'appel a si bien reconnu implicitement dans sa décision que cette imputation n'était pas suffisamment précise pour constituer une diffamation, qu'elle a ajouté que l'écrit incriminé devait être interprété comme contenant « à tout le moins » la suspicion que le comité d'entreprise avait commis des infractions ;

"3°) alors que la simple « suspicion » d'avoir commis des infractions qui ne fait que rapporter une opinion insaisissable n'est pas une imputation suffisamment précise pour pouvoir être susceptible de preuve et d'un débat contradictoire et par conséquent pour constituer une diffamation au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... coupable de diffamation publique envers un particulier et M. L... coupable de complicité de ce délit pour avoir publié le 21 janvier 2012 dans le journal Nord Littoral, un article intitulé « Pour être embauché, il fallait montrer patte blanche – "C... U..., c'était un peu le DRH de Sea France" – Quand les langues se délient, la CFDT est sur toutes les lèvres » portant atteinte à l'honneur et à la considération du comité d'entreprise de la société Sea France ;

"aux motifs que les propos incriminés dans l'article du 21 janvier 2012 imputent au comité d'entreprise d'avoir redistribué indûment des chèques emploi services commandés de façon excessive et d'avoir, pour gonfler son budget, acheté des actions qui se sont effondrées ; qu'ils