cr, 2 novembre 2016 — 16-83.778
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Texte intégral
N° U 16-83.778 F-D
N° 5343
ND 2 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... G...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16e chambre, en date du 18 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exécution de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation, formulée au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, émanant de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) des Bouches-du-Rhône, relative à des faits de travail dissimulé mettant en cause plusieurs sociétés appartenant au groupe CEGIP ou sous-traitants de celles-ci, assurant la sécurité et le gardiennage de divers administrations, collectivités, juridictions et organismes, dont son propre siège, à Marseille, après une enquête préliminaire et ouverture d'une information, le 17 novembre 2010, M. G..., gérant de la société GIS, depuis juin 2010, a été mis en examen des chefs précités ; que le 17 novembre 2015, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8271-1, L. 8271-7, L. 8271-8 et L. 8271-11 du code du travail dans leur version applicable au moment des faits, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la dénonciation de la société GIS adressée au procureur de la République de Marseille le 14 septembre 2009 ;
"aux motifs que l'Urssaf n'est pas une autorité constituée au sens du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, mais un organisme privé délégataire d'un service public dont l'une des missions, par le contrôle des employeurs, est de lutter contre le travail dissimulé ; que le document adressé par l'Urssaf des Bouches du Rhône au procureur de la République le 14 septembre 2009, dont l'objet indiqué est : « article 40 du code de procédure pénale dossier GIS » constitue une dénonciation au sens du premier alinéa de ce texte et les renseignements fournis, faisant présumer l'existence d'une infraction, ne sont astreints à aucune condition de forme susceptible d'annuler le droit du procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information, le réquisitoire introductif en date du 17 novembre 2010, daté et signé, satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en visant les faits juridiquement qualifiés résultant de la procédure d'enquête préliminaire ordonnée le 21 décembre 2009 suite à la dénonciation et annexée au réquisitoire ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les salariés de l'entreprise de gardiennage n'auraient pas donné leur consentement à leur audition par un agent de contrôle de l'Urssaf n'est pas de nature à fonder l'annulation des procès-verbaux d'audition dès lors que joints à une dénonciation, ils ne valent qu'à titre de renseignement ; qu'en outre, les dispositions abrogées de l'article L. 8271-11 du code du travail n'exigeaient pas que le consentement soit expressément donné, l'établissement d'un procès-verbal étant facultatif, sa preuve pouvant résulter de tout autre document (cass. 2e civ. 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493), alors qu'il se déduit des circonstances que les salariés ont été entendus sans convocation, sur le site où ils étaient affectés, après avoir discuté de façon informelle avec un agent de l'Urssaf en indiquant, notamment, qu'ils avaient saisi le conseil des prud'hommes, remis des documents (planning, bulletins de paies, contrat de travail) a