Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-18.179
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1930 FS-D Pourvoi n° V 15-18.179 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] épouse [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LFC Prop, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CED groupe propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [P] épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société AAF La Providence II, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Mme [P] épouse [S] a formé un pourvoi provoqué et incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué et incident invoque, à l'appui du premier, trois moyens de cassation et, à l'appui du second, un moyen unique de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société LFC Prop, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P] épouse [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AAF La Providence II, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] épouse [S] a été engagée le 20 septembre 1993 en qualité d'agent de propreté par la société La Providence aux droits de laquelle se trouve la société AAF La Providence II et qu'elle se trouvait affectée sur le chantier de nettoyage d'un immeuble appartenant à la société BPCE à Paris ; que le 17 septembre 2010, la société BPCE a informé la société AAF La Providence II qu'elle mettait fin au contrat de nettoyage, ayant décidé de louer les locaux à la préfecture de police, laquelle désirait effectuer des travaux avant de les occuper ; que la préfecture de police a passé un nouveau marché de nettoyage avec la société AAF La Providence II le 1er janvier 2011 jusqu'au 15 avril 2011, avant de confier le marché à la société CED groupe propreté à compter du 18 avril 2011 ; que le 26 avril 2011, la société CED groupe propreté a proposé à la salariée un contrat comportant une période d'essai, que celle-ci a refusé ; qu'invoquant une rupture au cours de la période d'essai, la société CED groupe propreté a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société LFC Prop aux droits de la société CED groupe propreté et sur les deux premiers moyens du pourvoi provoqué de la salariée : Attendu que la société et la salariée font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société CED groupe propreté et de débouter la salariée de sa demande visant à ce que le transfert du 18 avril 2011 du contrat de travail imposé par l'employeur est nul, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 29 mars 1990 ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux ; qu'il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux ; que la société CED groupe propreté, aux droits de laquelle vient la société LFC Prop, faisait valoir en ses écritures d'appel que la société La Providence, qui assurait jusqu'alors le nettoyage des locaux loués à la [Établissement 1], ne le faisait que pour des prestations ponctuelles ne concernant que des locaux non occupés et non encore totalement livrés à la préfecture de police ; qu'en se bornant à relever que les marchés confiés successivement par la préfecture de police à la société La Providence et à la société CED groupe propreté portaient sur les mêmes locaux, sans rechercher, comme elle