Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 14-26.300

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1937 F-D Pourvoi n° B 14-26.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Ascometal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ascometal, 3°/ M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ascometal, contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ascometal et de MM. [H] et [M], ès qualités, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 septembre 2014), statuant en référé, que M. [T], engagé le 1er avril 2006 en qualité d'agent de ligne par la société Ascometal, a été licencié pour faute par lettre du 24 octobre 2013 ; que prétendant que son licenciement était discriminatoire en raison de son état de santé et constituait un trouble manifestement illicite, il a saisi en référé la juridiction prud'homale pour demander notamment sa réintégration ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 7 mars 2014, puis en liquidation judiciaire le 24 juillet 2014, M. [M] étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en ses autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle ordonne la réintégration du salarié, de suspendre les effets du licenciement et de fixer la créance du salarié à titre provisionnel à une somme au titre des salaires pour la période du 24 décembre 2013 au 26 mai 2014, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, M. [R] se bornait à affirmer que « le mercredi 04 septembre 2013 à 13h30, j'ai quitté mon poste de travail avec Mr [T] [S]. La ligne de production étant à l'arrêt, nous nous sommes rendus au vestiaire ou se trouvaient d'autres ouvriers de la ligne pour nous changer puis, nous avons quitté l'entreprise et passé le portier entre 14h et 14h05 en covoiturage puisque je transportais Mr [T] [S] » ; qu'il résultait donc que M. [R] avait déclaré avoir vu d'autres salariés dans le vestiaire mais n'avait à aucun moment affirmé que d'autres salariés de la ligne C auraient quitté leur poste de travail prématurément ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'attestation de M. [R] que plusieurs salariés s'étaient rendus coupables des mêmes faits que M. [T] sans qu'ils ne soient sanctionnés, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé le principe susvisé ; 2°/ qu'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination ne peut être établie que s'il se compare avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, que seul M. [T] avait été sanctionné par la rupture de son contrat de travail, quand d'autres salariés pour les mêmes faits n'avaient pas été inquiétés, sans préciser ni le nombre ni le nom des salariés -à l'exception de M. [R]- auxquels M. [T] était comparé, ni constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. [T], notamment au regard de leur ancienneté et de leur passé disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination