Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 14-26.918
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1938 F-D Pourvoi n° Y 14-26.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Norbert Dentressangle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Transports Norbert Dentressangle, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2014), que M. [R], engagé le 23 février 1998 en qualité de chauffeur routier zone longue par la société Transports Norbert Dentressangle, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 avril 2013 ; qu'ayant déjà saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'une transaction et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, il a présenté une demande de nullité du licenciement, soutenant que le harcèlement invoqué, constitué notamment par la notification d'un avertissement le 11 février 2011, était à l'origine de son inaptitude ; Sur la recevabilité du moyen unique, examiné d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le moyen unique porte notamment sur une décision d'annulation de l'avertissement du 11 février 2011 mentionnée dans les motifs de l'arrêt, mais non reprise dans le dispositif ; que cette omission procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement délivré au salarié le 11 février 2011, de dire que celui-ci a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de déclarer nul son licenciement pour inaptitude et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales ; que l'employeur est, dès lors, en droit de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont il ne peut ignorer l'existence ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les données relevées à partir du chronotachygraphe du salarié, ayant permis de démontrer qu'il roulait à des vitesses excessives, caractérisaient un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance » ; que ce texte n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif mais seulement que dans ce délai soient engagées les poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le délai de deux mois, courant à compter de l'audit du 8 octobre 2010 ayant identifié les infractions à la sécurité routière reprochées au salarié, avait été interrompu une première fois le 30 novembre 2010 par sa convocation à un entretien préalable, puis le 23 décembre 2010, par une nouvelle convocation, de sorte que la sanction intervenue le 11 février 2011 n'était pas prescrite ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la sanction est intervenue plus de deux mois après l'audit effectué par l'employeur» , la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de se