Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 14-27.153

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1939 F-D Pourvoi n° D 14-27.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hôtel « L'Hôtel », société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel « L'Hôtel », l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [A], engagée à compter du 22 août 2005 en qualité de directrice par la société L'Hôtel, exploitant un établissement classé « 4 étoiles » à Paris et appartenant au groupe de droit anglais « A Curious Group of Hotels », a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien fondé de son licenciement et pour obtenir réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ont l'obligation de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'en considérant que le licenciement pour motif disciplinaire de la salariée était justifié par son comportement constitutif d'un refus persistant d'appliquer les directives qui lui étaient données et plus généralement une insubordination, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si son licenciement ne s'inscrivait pas dans le cadre de la restructuration du groupe et la volonté de faire partir les « general managers » et directeurs de service des différents établissements du groupe en instaurant un management par le harcèlement s'étant traduit par la démission en nombre de collaborateurs tant des deux établissements britanniques que de L'Hôtel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, le fait que la véritable cause de son licenciement était la volonté, poursuivie par les deux nouveaux directeurs, Mme [Q] et M. [V] [M], embauchés pour mener la restructuration du groupe, de procéder au remplacement des « general managers » et directeurs de service des établissements du groupe en place et qu'à cette fin ils avaient entrepris un harcèlement des équipes qui s'était traduit par la démission de plusieurs collaborateurs, la cour d'appel qui a omis de répondre à ce chef des conclusions d'appel de l'exposante, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que l'insubordination se caractérise par le refus délibéré et injustifié d'un salarié d'exécuter les directives de son employeur; qu'en retenant l'existence de carences persistantes notamment dans le processus de vérification des chambres indiquées comme prêtes à recevoir la clientèle, le suivi de l'équipe de direction, les contacts du « duty manager » avec la clientèle et le service du petit déjeuner pour en déduire un refus persistant de la salariée d'appliquer les directives et plus généralement une insubordination, sans relever aucun fait de nature à établir un refus de l'exposante de respecter les directives données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir et justifiait par des attestations d'autres salariés et par la p