Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-18.103

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1942 F-D Pourvoi n° N 15-18.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ausy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ausy, de Me Balat, avocat de Mme [L], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que Mme [L] a été engagée le 28 août 2006 par la société Aequalis devenue la société Ausy en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'elle exerçait les fonctions de directeur d'agence lorsqu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 avril 2013 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que caractérise une faute grave le fait pour une directrice d'agence de tenir des propos blessants et humiliants à l'égard de plusieurs collaborateurs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que pas de moins de six salariés ont attesté du comportement dénigrant de Mme [L] et que trois salariés ont signalé ce comportement en saisissant la cellule « santéautravail » ; que ces alertes et témoignages corroboraient tous le comportement inacceptable de Mme [L] dans les relations de travail ; qu'en écartant pourtant ce grief pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les attestations de M. [C], M. [J], M. [N], Mme [B], Mme [A] et Mme [P] et les alertes de Mmes [Q] et [P] visées par la cour d'appel faisaient état de faits précis et circonstanciés concernant Mme [L] ; qu'en considérant cependant, pour dire le licenciement de cette dernière dénué de cause réelle et sérieuse, que ces témoignages ne seraient pas suffisamment précis ou datés, et qu'ils ne permettraient de caractériser aucun comportement précis susceptible de constituer une faute grave, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que de la même façon, en affirmant que le courrier de la responsable des affaires sociales permettrait d'écarter l'existence de faits de harcèlement moral imputables à Mme [L] alors que ce courrier loin d'exclure tout harcèlement faisait état de « faits préoccupants », la cour d'appel a dénaturé le courriel de Mme [E] en date du 26 février 2013 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats et l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la persistance d'un comportement fautif, même si une amélioration est constatée, peut justifier le licenciement ; qu'en relevant qu'il résulte du courriel du directeur opérationnel que celui-ci aurait observé une amélioration des relations, alors que dans ce même email ce directeur constatait la persistance de Mme [L] à ne pas saluer ses collaborateurs, la cour d'appel qui aurait dû recherché si la persistance ainsi établie du comportement fautif de Mme [L] n'était pas de nature à justifier son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que la salariée produisait de nombreuses attestations élogieuses émanant de personnes qui avaient travaillé à ses côtés durant plusieurs années, que le représentant synd