Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-21.673

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1943 F-D Pourvoi n° T 15-21.673 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Les Sources d'azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [J], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Les Sources d'azur, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Les Sources d'azur, qui exploite une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes, a engagé Mme [J] le 26 novembre 2003 en qualité d'employée de collectivité au service restauration ; que la salariée a été élue déléguée du personnel le 2 décembre 2005 ; qu'elle a saisi le 21 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que pendant le cours de cette instance, d'abord absente pour cause de maladie, la salariée a ensuite été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail selon avis définitif du 19 janvier 2011 ; qu'elle a été licenciée le 15 mars 2011 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun fait ou agissement de son employeur permettant de présumer l'existence à son encontre d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du travail avait rejeté une première fois la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur en raison notamment de la convergence d'éléments conduisant à retenir le caractère discriminatoire de la mesure sollicitée et qu'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement avait été rejetée par décision de l'inspection du travail dès lors que l'enquête n'avait pas permis d'exclure le lien entre les procédures engagées et les mandats de Mme [J], ces motifs, soutien nécessaire des décisions de refus, s'imposant au juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Les Sources d'azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Sources d'azur à payer 3 000 euros à la SCP Boutet-Hourdeaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [J] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation de sanctions disciplinaires et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [J] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral et de discrimination syndicale à la suite de son élection aux fonctions de déléguée du personnel en décembre 2005 ; qu'elle fait ainsi d'abord grief à l'employeur, en réponse à une réclamation par elle émise en qualité