Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-18.873
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1944 F-D Pourvoi n° Z 15-18.873 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Caput Mundi, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W], engagée le 15 septembre 2007 par la société Caput Mundi en qualité de caissière, employée libre service, a saisi le 14 mars 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail ; que l'employeur exploitait un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location-gérance, résilié le 28 juillet 2011 ; que le fonds a été ensuite exploité par la société Gwenlib, puis par la société DH Hamissi Distribution ; que la société Caput Mundi a été mise en liquidation judiciaire le 30 août 2011, M. [Q] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la mise hors de cause de la société Caput Mundi est justifiée en raison du transfert du contrat de travail dès le 29 juillet 2011 ; Attendu, cependant, que l'exploitation du fonds de commerce par une succession de locataires-gérants entraîne le transfert d'une entité économique autonome et, par le seul effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés ; qu'il en résulte qu'il appartenait au juge d'inviter la salariée à mettre en cause son nouvel employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France et la condamne avec M. [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la société Caput Mundi à payer à la SCP Caston la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [W] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnisation et mis hors de cause Monsieur [Q], ès qualités, ainsi que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; AUX MOTIFS QUE si à l'expiration du bail de location gérance d'un fonds de commerce, le contrat de travail est transféré en principe au bailleur, c'est à la condition que ce dernier reprenne l'entreprise et que les éléments du fonds permettant son exploitation retournent dans son patrimoine ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en