Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-14.248
Textes visés
- Articles 1er et 2 du titre I de l'accord collectif du 21 décembre 1995 relatif au régime de retraite surcomplémentaire « maison ».
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1945 F-D Pourvoi n° X 15-14.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances AMIS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [J], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X], née le [Date naissance 1] 1950, a été engagée le 20 octobre 1975 en qualité d'employée de service contentieux par la société Abeille paix aux droits de laquelle vient la société Aviva ; qu'elle a occupé à compter d'avril 2000 les fonctions de directrice du service indemnisation « responsabilité civile et professionnelle » classe 6, ce service faisant partie d'un service indemnisation comptant 6 sections ; que le 30 juin 2010, elle a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes au titre d'une inégalité de traitement et de sommes au titre de la retraite Gachet et au titre du système de retraite complémentaire mis en place à compter du 1er octobre 1996 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappel de salaires outre congés payés y afférents, de solde de prime de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de l'inégalité de traitement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe à travail égal, salaire égal, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération ; que le juge doit fonder son appréciation au regard de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé et par les salariés auxquels ils se compare ; que pour juger que la salariée n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement salarial par rapport notamment à M. [S] et Mme [O], la cour d'appel, après avoir retenu qu'il ressort de l'organigramme de la direction indemnisation de Bois Colombes que la salariée était en charge du service responsabilité civile des professionnels, M. [S] du service dommages aux biens et Mme [O] du service supports, a relevé d'une part, que « le listing des salariés mentionne un libellé de fonction différent » puisque que la salariée était « chargé d'un service juridique et contentieux », tandis que M. [S] et Mme [O] étaient « attachés de direction », d'autre part que « les fiches de postes » correspondantes « décrivent des activités et responsabilités différentes », puisque le chargé de service juridique et contentieux classe 6 se doit d'encadrer et animer une équipe, d'organiser l'activité, de contrôler les opérations de bilan, d'assister les départements et les services de l'entreprise et de gérer les cas complexes contentieux, alors que les attachés de direction, classe 7, participent à l'élaboration de la politique générale de la direction, définissent une stratégie commerciale, technique, tarifaire, d'organisation ou de gestion du ou des services, coordonnent l'activité et animent ces services, conduisent les projets dont l'ampleur dépasse ces entités et pouvant même concerner l'ensemble de la direction, représentent la direction auprès d'instances internes ou au sein d'instances professionnelles ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la seule classification applicable au sein de l'entreprise, telle qu'elle ressortait du libellé de fonction attaché à chacun des salariés concernés et des descriptions d'activités et de responsabilités ressortant des fiches de postes correspondantes à ce libellé de fonction, sans nullement analyser concrètement les fonctions et responsabilités effectivement exercées d'une part, par l'exposante et d'autre part, par M. [S] et Mme [O] auxquels elle se comparait, afin de d'apprécier s'ils