Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-16.623
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1947 F-D Pourvoi n° D 15-16.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société E-Cat Egg Chick Automated Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société E-Cat Egg Chick Automated Technologies, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2015), qu'engagé le 1er décembre 2008 en qualité de responsable recherches et développement par la société E-Cat Chick Automated Technologies, M. [K] a été victime, le 15 janvier 2010, d'un accident du travail et arrêté jusqu'au 27 janvier 2010 ; que du 12 mars au 1er septembre 2010, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail ; qu'il a repris son travail en mi-temps thérapeutique puis a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2010 au 31 octobre 2010 ; que le 2 novembre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail puis à tout poste dans l'entreprise lors de la seconde visite de reprise ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 24 décembre 2010 ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral en lien avec son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité du licenciement et ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral, le licenciement est entaché de nullité ; qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le juge doit prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir non seulement que son employeur l'avait contraint de poursuivre son activité pendant son arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 15 au 27 janvier 2010 et qu'il a été, lors de sa reprise en septembre 2010, privé d'ordinateur et sommé de travailler sur une table disposée près de l'entrée de l'entreprise avec pour seuls outils de travail un bloc-notes vierge et un stylo, mais aussi qu'il l'avait laissé reprendre son travail après cette période d'absence sans le faire bénéficier d'un examen par le médecin du travail, qu'il s'était vu reprocher le 9 avril 2010 d'avoir avancé la date d'une visite médicale périodique à l'issue de laquelle il avait de nouveau été placé en arrêt de travail, que son employeur s'était abstenu le 9 novembre 2010 de recevoir le médecin du travail pour procéder à l'étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise et que le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste de travail en indiquant toutefois qu'il devait quitter l'entreprise ; que pour étayer ses dires, le salarié avait produit divers éléments dont des éléments médicaux ; que pourtant, après avoir relevé qu'au cours de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 15 au 27 janvier 2010, le salarié avait été amené à se déplacer à son bureau, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en considération tous ces éléments, de rechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en