Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-20.169

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1948 F-D Pourvoi n° G 15-20.169 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], anciennement dénommée société Valoiris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 septembre 2014), qu'engagé le 29 septembre 1997 par la société Valoiris aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3], M. [T] a été, le 22 mai 2003, victime d'un accident de travail puis licencié pour inaptitude le 12 mai 2006 ; qu'il a saisi le 7 août 2006 et le 17 janvier 2007 le conseil de prud'hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que par jugement du 10 mars 2009 signifié le 17 mars 2009, cette dernière juridiction a retenu la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale ; que par arrêt du 15 mai 2009, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la clôture des débats ayant eu lieu le 3 avril 2009 ; que par jugement du 14 février 2012, l'employeur a été condamné par le tribunal des affaires de sécurité sociale à payer diverses sommes au titre des préjudices sur les souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et perte de possibilités de promotion professionnelle ; que le 2 novembre 2011, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi pour perte d'emploi et perte de ses droits à la retraite ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une instance peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ; qu'en déclarant les demandes du salarié irrecevables au regard du principe de l'unicité de l'instance en ce qu'il lui aurait appartenu de former devant la cour d'appel de Bourges saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes du 7 août 2006, qu'elle devait examiner lors de son audience du 3 avril 2009, toutes demandes modificatives qu'il jugeait nécessaires dérivant de l'intervention du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 mars 2009 revêtu de l'autorité de la chose jugée ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, cependant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'avait statué sur les demandes indemnitaires liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que le 14 février 2012, soit postérieurement à l'audience du 3 avril 2009 de la cour d'appel de Bourges saisie du premier contentieux prud'homal, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en revanche, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevables, au regard du principe de l'unicité de l'instance, les demandes du salarié co