Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-17.412

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1953 F-D Pourvoi n° M 15-17.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hélicoptères de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Loc Héli, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Hélicoptères de France et Loc Héli, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2015), que M. [Z] a saisi le 1er juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Gap d'une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail avec les sociétés Loc Heli (anciennement Wing) et Hélicoptères de France ; que par arrêt du 21 février 2011 la cour d'appel de Grenoble a considéré que M. [Z] était lié à ces sociétés par un contrat de travail et lui a alloué diverses sommes en conséquence de la rupture abusive du contrat de travail ; que le 17 juin 2011 M. [Z] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de [Localité 1] afin d'obtenir la condamnation sous astreinte des sociétés à lui remettre les documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de salaire et a sollicité en cours de procédure des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du défaut d'adhésion au régime complémentaire « Generali » ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'au regard de l'unicité de l'instance instaurée par l'article R. 1452-6 du code du travail sa demande de retraite complémentaire en application de l'article 83 du code général des impôts était irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas motivé le jugement qui repose sur un motif d'ordre général ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 1452-6 du code du travail, la demande de retraite complémentaire de M. [Z] formée sur le fondement de l'article 83 du code général des impôts, que « l'évolution de l'argumentation de M. [Z] devant la présente cour n'est pas inintéressante », la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que n'est pas motivé le jugement qui n'indique pas les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en ajoutant, pour déclarer irrecevable la demande de M. [Z], que « les pièces produites » par les sociétés Loc Heli et Hélicoptères de France démontraient sans ambages qu'il avait parfaitement connaissance de l'existence du système de sur-retraite, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; qu'en retenant également que M. [Z] n'ignorait pas, au moment de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, le 1er juillet 2009, l'existence du système de sur-retraite attaché à la qualité de cadre salarié, de sorte qu'il lui incombait de solliciter l'affiliation à ce régime lorsqu'il avait présenté une demande de requalification de sa relation contractuelle dans le cadre de la procédure initiale, quand seule importait, pour déterminer l'applicabilité de la règle de l'unicité de l'instance à la demande indemnitaire de M. [Z], la date à laquelle celui-ci avait eu connaissance de son défaut d'affiliation au système de sur-retraite, fait générateur de son préjudice, et non pas sa connaissance de l'existence dudit système de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 4°/ que si toutes les demandes liées au cont