Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-19.050

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1954 F-D Pourvoi n° S 15-19.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Pas à Pas, 2°/ à la société JLL, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Pass'age, représentée par M. [A] [G], liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P] et de la société JLL, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société JLL de ce qu'il reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2015), qu'[O] [J], âgée de quinze ans, a été engagée par l'Eurl JLL, ayant pour gérante Mme [P], du 20 septembre 2010 au 31 août 2012 en qualité d'apprentie aux fins de préparation d'un CAP vente, puis par Mme [P] elle-même du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 dans le cadre d'un second contrat d'apprentissage aux fins de préparation d'un baccalauréat professionnel commerce ; que par lettre du 5 octobre 2012, Mme [P] a mis fin à la relation de travail ; que représentée par sa mère, l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance du co-emploi entre ses deux employeurs successifs, la requalification des contrats d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification des contrats d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'Eurl JLL et de Mme [P] à lui verser diverses sommes au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de transmettre le contrat d'apprentissage, avant son début d'exécution ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, à la chambre consulaire compétente pour l'enregistrer, le contrat est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ayant constaté la remise tardive du contrat d'apprentissage de Mme [J] à la chambre de commerce et d'industrie, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 6224-1 et R. 6224-1 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant à la fois, d'un côté, que Mme [J] avait travaillé indistinctement durant tout son apprentissage dans les deux magasins gérés par Mme [P] et, de l'autre, que les moments où elle était restée seule étaient limités dans leur fréquence et leur durée, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la formation de l'apprenti par son maître d'apprentissage doit être continue et permanente ; que l'employeur qui de manière répétée laisse un apprenti tenir seul un magasin méconnaît son obligation de formation ; qu'en relevant que l'Eurl JLL et Mme [P] avaient laissé à plusieurs reprises seule Mme [J] dans les deux magasins où elle était affectée, tout en refusant de constater que ses employeurs avaient violé leur obligation de formation, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 6223-1 et L. 6223-7 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 6222-18, alinéa 1, du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; qu'un employeur auprès duquel l'apprenti poursuit sa formation, après rupture d'un précédent contrat le liant au même employeur, ne peut se prévaloir de la période prévue à