Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-13.307

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10897 F Pourvoi n° Z 15-13.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société banque Jyske Bank, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Jyske Bank, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jyske Bank aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jyske Bank à payer somme de 3 000 euros à M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Jyske Bank. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société JYSKE BANK à payer à Monsieur [E] les sommes de 43.005 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.300,50 € de congés payés sur préavis, 18.045,50 € d'indemnité légale de licenciement, 170.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 30.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, et D'AVOIR ordonné la remise par la société JYSKE BANK d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l'attestation Pôle Emploi rectifié en conformité avec l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [Z] [E] a sollicité auprès de son employeur, par fax du 25 novembre 2010, le report de l'entretien préalable fixé à la date du 29 novembre 2010 à 9 heures au sein de l'établissement de [Localité 1] et ce, en raison de son état de santé ; si la société JYSKE BANK affirme que, suite à la demande de report de l'entretien préalable présentée par Monsieur [Z] [E], la date de l'entretien préalable a été reportée au 5 janvier 2011, tel que relaté dans la lettre de licenciement du 20 janvier 2011, elle ne verse cependant aucun courrier ou élément probant susceptible de démontrer que le salarié a été destinataire d'une nouvelle convocation à entretien préalable à la mesure de licenciement pour le 5 janvier 2011 ; à défaut de justifier de l'existence d'une nouvelle convocation à entretien préalable, l'employeur devait notifier au salarié la lettre de licenciement pour motif disciplinaire au plus tard dans le délai d'un mois après l'entretien préalable en date du 29 novembre 2010 ; il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [Z] [E] en date du 20 janvier 2011, notifié hors du délai d'un mois suivant l'entretien préalable en violation des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il convient d'accorder à Monsieur [Z] [E] la somme brute de 43.005 € correspondant à trois mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme brute de 4.300,50 € au titre des congés payés sur préavis ; […] Sur la base d'une rémunération annuelle brute de 180.455 €, il convient d'allouer à Monsieur [Z] [E] la somme de 18.045,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement correspondant à l'ancienneté de 6 ans du salarié [(180.455/12) x 1/5ème x 6 ans] ; […] en considération des éléments versés par le salarié sur son préjudice, de son ancienneté de 6 ans dans la société de droit étranger occupant plus de 10 salariés, de son âge lors de la notification du licenciement (48 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, la cour alloue à Monsieur [Z] [E] la somme de 170.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au vu des circonstances ayant entouré la brusque ruptur