Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-19.144
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10898 F Pourvoi n° U 15-19.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jacques Dubois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Jacques Dubois, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques Dubois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jacques Dubois à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Jacques Dubois PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse ;D'AVOIR confirmé le jugement prud'homale du 8 novembre 2012 en toutes ses dispositions sauf pour ce qui a trait à l'astreinte assortissant la remise du certificat de travail ; D'AVOIR rejeté toutes autres demandes et D'AVOIR condamné la sté JACQUES DUBOIS à verser la somme de 1.000 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE« contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement de départage du 8 novembre 2012, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, ne sont pas prescrits au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, imputables au salarié et enfin s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ;qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ont justement considéré que l'employeur était défaillant à établir les faits relatifs au prétendu refus d'indiquer au chef d'équipe blindage un délai de réalisation, au surplus non daté, à la réduction volontaire des cadences, à une volonté de sabotage et au fait d'entasser des joints en désordre, que les manquements relatifs aux ordres de fabrication qu'il s'agisse de non conformités ou de malfaçons ne peuvent être imputés à la salariée ou sont dénués de tout caractère fautif et qu'enfin que le seul fait établi en rapport avec une communication téléphonique que la salariée ne conteste au demeurant pas avoir reçue sur le lieu de son travail pour un motif personnel ne peut non plus et enfin constituer une faute ;Que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [I] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;que le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [I] sur le fondement de l'article L.123