Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-19.159

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10899 F Pourvoi n° K 15-19.159 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association [V] [B], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'association [V] [B], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [V] [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [V] [B] à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'association [V] [B] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est imputable à l'association [V] [B] et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'association [V] [B] à payer à Mme [O] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de 3.242,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 324,20 € au titre des congés payés et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QUE selon courrier daté du 19 janvier 2012, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : « Par la présente, je vous indique prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, j'ai été embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice au sein de votre établissement. Depuis maintenant de nombreux mois, je suis en arrêt de travail du fait de votre comportement et des multiples irrégularités de situation dans laquelle je me trouve actuellement au sein de votre entreprise (déclassement ...) ce que vous savez déjà parfaitement. De même, vous ne m'avez pas remis mes bulletins de paye septembre, octobre, novembre, décembre 2011. Cette situation devenant économiquement et moralement intenable pour moi, laquelle est au demeurant totalement illégale, je vous demande donc de prendre acte de la présente rupture de mon contrat de travail. » ; que l'appelante affirme avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'elle dénonce : - le courrier en date du 22 novembre 2010 par lequel son employeur lui a fait des reproches injustifiés, - l'absence de moyens matériels pour mener sa mission, - un « manque certain de considération » à son égard, -la rétrogradation dont elle a été victime, - une dégradation de son état de santé ; que selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'il appartient au salarié qui soutient avoir subi un harcèlement moral d'établir des faits qui pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de prouver que les faits établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour caractériser sa rétrogradation, Mme [O] invoque la disparition de la mention « animateur socioéducatif niveau I » sur ses bulletins de paie au profit d'auxiliaire socio-éducati