Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-13.358
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10901 F Pourvoi n° E 15-13.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Rabier & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement secondaire [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], pris en sa direction régionale d'[Localité 1], [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rabier & associés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rabier & associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rabier & associés à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rabier & associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'avertissement notifié à Madame [R] le 22 décembre 2005 ; Aux motifs qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'en cas de contestation, l'employeur se doit, par application de l'article L 1333-1 du Code du travail, de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, laquelle peut aux termes de l'article L1333-2 du même Code être annulée par la juridiction prud'homale si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; que l'avertissement du 22 décembre 2005 est libellé comme suit : « A plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion d'attirer votre attention sur la qualité de votre travail qui n'était pas satisfaisante et sur votre absence de rigueur. Cependant, nos observations n'ont pas été suivies d'effet, et aux erreurs déjà commises qui se sont répétées, d'autres se sont rajoutées. Ainsi, en l'espace de quelques jours seulement, avons-nous constaté : - Le 19 décembre, nous avons découvert que vous avez pris l'initiative malheureuse de ne pas adresser un courrier dicté par une collaboratrice, considérant qu'une conversation téléphonique avec le client suffisait, sans même en référer à l'avocat, seul responsable du dossier (dossier [J]) - Les dossiers de [Localité 2] plaidés la semaine du 12 décembre n'étaient pas tous au cabinet de [Localité 3] en fin de semaine précédente - Les relevés comptables n'étaient une fois de plus pas systématiquement agrafés sur les dossiers transmis - Toujours cette même semaine, vous avez quitté à l'heure du déjeuner votre poste de travail une heure plus tôt, par étourderie, sans aviser ensuite un associé de cet épisode - Les rendez-vous fixés à Fleur Fontaine dans la semaine du 12 décembre ont été mal gérés : vous avez indiqué à un client qu'il avait rendez-vous le 13 décembre alors que le rendez-vous était noté sur l'agenda au 14 décembre ; le 14 décembre, une cliente s'est présentée pour un rendez-vous fixé à 18h30 alors qu'il n'était pas noté sur l'agenda - Des clients se plaignent de n'être pas renseignés par vous sur l'état d'avancement de leur dossier : Monsieur [Q] a menacé de quitter le cabinet car vous lui demandiez systématiquement de téléphoner au cabinet de [Localité 3] pour obtenir des informations sur son affaire au prétexte qu'une de vos collègues de [Localité 3] avait dactylographié un acte, alors qu'il vous suffisait, soit de consulter le dossier, soit d'inte