Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-18.472

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10903 F Pourvoi n° P 15-18.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cap Boulanger, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cap Boulanger ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de monsieur [U] [E] justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le contenu de la lettre de licenciement en date du 26 décembre 2011 qui fixe les limites du litige, précise ce qui suit : « Vous avez fait preuve d'un comportement absolument incompatible avec les exigences de votre poste et de votre statut, comportement qui, du fait de certaines de ces manifestations, tant vis-à-vis de votre hiérarchie que des collaborateurs que vous étiez chargés d'animer, relève indubitablement de dénigrement. En effet le 3 décembre 2011 vous avez tenu auprès de plusieurs collaborateurs du magasin des propos de nature à remettre en cause les qualités et compétences professionnelles de votre directeur de magasin allant même jusqu'à le qualifier « d'incompétent ». Vous avez indiqué, à plusieurs de nos collaborateurs, que votre directeur ne faisait rien à part rester enfermé toute la journée dans son bureau. Vous avez, de la même façon, manqué de modération eu égard aux qualificatifs dont vous avez usé pour contester la pertinence des nouvelles politiques décidées par notre société. En effet, vous n'avez pas hésité à considérer que ces dernières généraient une « organisation de merde ». La portée d'un tel comportement sur le fonctionnement du service dont vous aviez la charge, l'atteinte portée à l'impératif lien de confiance devant exister entre un cadre dans votre position et sa hiérarchie rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave prendra effet dès la première présentation de cette lettre par les services de la Poste, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. La mise à pied à titre conservatoire qui a été prononcée à votre encontre à compter du 03 décembre 2011 ne vous sera pas rémunérée » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que monsieur [U] [E], qui dénie les propos qui lui sont imputés, soutient que tel n