cr, 2 novembre 2016 — 15-84.211
Textes visés
- Article 132-9 du code pénal.
Texte intégral
N° U 15-84.211 FS-P+B N° 4743 ND 2 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [G] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2015, qui, pour recel aggravé et corruption, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. [K], agent privé de recherches, ayant obtenu de sa nièce, militaire de la gendarmerie, en contrepartie d'une rémunération, de multiples consultations des fichiers nationaux de l'automobile, des permis de conduire, des véhicules volés, et des antécédents judiciaires de la gendarmerie nationale, ainsi que la communication de ces consultations, a été cité des chefs susénoncés, pour des faits commis entre novembre 2008 et février 2012, devant le tribunal correctionnel, qui l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et dix ans d'interdiction professionnelle ; que M. [K] et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 417, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de M. [K] qui a comparu non assisté d'un avocat le jour de l'audience sans avoir été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et, le réformant sur la peine d'emprisonnement, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et a confirmé le jugement pour le surplus ; "alors que l'exercice de la faculté de se faire assister par un défenseur implique, pour être effectif, que le prévenu a été préalablement informé de cette faculté ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. [K] a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ; qu'en entrant en voie de condamnation sans avoir au préalable informé M. [K], qui comparaissait seul, de son droit d'être assisté d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s‘assurer que le prévenu, cité devant la cour d'appel, par exploits d'huissier signifiés à personne l'informant de sa faculté d'être assisté par un avocat, puis, selon les notes d'audience, représenté par un avocat lors du renvoi de l'affaire à l'audience de jugement, au cours de laquelle, comparant et non assisté, il a été entendu en ses moyens de défense et a eu la parole en dernier, a été mis en mesure de bénéficier d'un avocat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et, le reformant sur la peine d'emprisonnement, a condamné M. [K] à la peine de deux ans d'emprisonnement et a confirmé le jugement pour le surplus ; "aux motifs que les infractions reprochées à Mme [Z] ont été reconnues par elle et ont donné lieu à sa condamnation désormais définitive du 21 juin 2013 ; que M. [K] a reconnu s'être fait communiquer par sa nièce et à de très nombreuses reprises des relevés de fichiers qui lui permettaient de satisfaire les demandes de renseignements émanant de son employeur, la société Credipar, afin de localiser des débiteurs indélicats ; que lors des débats devant