cr, 2 novembre 2016 — 15-84.211

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=132-9+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">132-9</a> du code pénal.

Texte intégral

N° U 15-84.211 FS-P+B N° 4743 ND 2 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [G] [K], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2015, qui, pour recel aggravé et corruption, en récidive, l&apos;a condamné à deux ans d&apos;emprisonnement, 15 000 euros d&apos;amende et dix ans d&apos;interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu&apos;il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. [K], agent privé de recherches, ayant obtenu de sa nièce, militaire de la gendarmerie, en contrepartie d&apos;une rémunération, de multiples consultations des fichiers nationaux de l&apos;automobile, des permis de conduire, des véhicules volés, et des antécédents judiciaires de la gendarmerie nationale, ainsi que la communication de ces consultations, a été cité des chefs susénoncés, pour des faits commis entre novembre 2008 et février 2012, devant le tribunal correctionnel, qui l&apos;a condamné à trois ans d&apos;emprisonnement, dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l&apos;épreuve, et dix ans d&apos;interdiction professionnelle ; que M. [K] et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, de l&apos;article 16 de la Déclaration des droits de l&apos;homme et du citoyen, de l&apos;article 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 417, 591 et 593 du code de procédure pénale : &quot;en ce que l&apos;arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de M. [K] qui a comparu non assisté d&apos;un avocat le jour de l&apos;audience sans avoir été informé de son droit à l&apos;assistance d&apos;un avocat et, le réformant sur la peine d&apos;emprisonnement, l&apos;a condamné à la peine de deux ans d&apos;emprisonnement et a confirmé le jugement pour le surplus ; &quot;alors que l&apos;exercice de la faculté de se faire assister par un défenseur implique, pour être effectif, que le prévenu a été préalablement informé de cette faculté ; qu&apos;il résulte des mentions de l&apos;arrêt que M. [K] a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d&apos;un avocat ; qu&apos;en entrant en voie de condamnation sans avoir au préalable informé M. [K], qui comparaissait seul, de son droit d&apos;être assisté d&apos;un avocat, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés&quot; ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s‘assurer que le prévenu, cité devant la cour d&apos;appel, par exploits d&apos;huissier signifiés à personne l&apos;informant de sa faculté d&apos;être assisté par un avocat, puis, selon les notes d&apos;audience, représenté par un avocat lors du renvoi de l&apos;affaire à l&apos;audience de jugement, au cours de laquelle, comparant et non assisté, il a été entendu en ses moyens de défense et a eu la parole en dernier, a été mis en mesure de bénéficier d&apos;un avocat ; D&apos;où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, des articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale : &quot;en ce que l&apos;arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et, le reformant sur la peine d&apos;emprisonnement, a condamné M. [K] à la peine de deux ans d&apos;emprisonnement et a confirmé le jugement pour le surplus ; &quot;aux motifs que les infractions reprochées à Mme [Z] ont été reconnues par elle et ont donné lieu à sa condamnation désormais définitive du 21 juin 2013 ; que M. [K] a reconnu s&apos;être fait communiquer par sa nièce et à de très nombreuses reprises des relevés de fichiers qui lui permettaient de satisfaire les demandes de renseignements émanant de son employeur, la société Credipar, afin de localiser des débiteurs indélicats ; que lors des débats devant