cr, 2 novembre 2016 — 15-87.163

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Texte intégral

N° C 15-87.163 FS-P+B+I N° 4746 ND 2 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [F] [J], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [D] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, M. Ascensi, conseiller référendaire ; Premier avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 29 et 31 de la même loi, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du 25 septembre 2014, a constaté, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de l'action publique et de l'action civile ; "aux motifs que la cour relèvera tout d'abord, que si la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à avis, elle a, néanmoins, préalablement largement éclairé le champ du débat tant au plan technique que juridique ; qu'en ce qui concerne l'aspect technique, c'est par référence à cette analyse que le premier juge a qualifié l'hyperlien créé par l'appelant d'"activable, profond et interne" ; que lien "activable" signifie que son accès dépend de la volonté de l'internaute qui consulte le site "source" ; que lien "profond" suppose un accès direct à une information, sans passer par l'accueil du site "cible" ; que lien "interne" est une notion qui renvoie au fait que le lien propose une connexion à une "collection" homogène ; que ces différents éléments sont en l'espèce acquis, notamment, sur le dernier point qui renvoie à la maîtrise par M. [D] des différents sites considérés ; qu'il convient cependant de souligner que la Cour de cassation a motivé son refus d'avis par le fait que le tribunal n'a pas dans sa question intégré la distinction entre hyperlien interne ou externe qui demeure une question d'espèce ; que la réponse de la Cour de cassation a encore rappelé les différentes jurisprudences et le cadre légal qui ont amené à exclure que les publications en ligne soient assujetties, notamment en matière de prescription, à un régime plus sévère que celui du livre ou de la presse "papier" ; qu'en parallèle avec la notion de réédition sur support papier, une nouvelle mise en ligne d'un texte ou d'une vidéo ne ferait donc courir un nouveau délai de prescription que s'il manifeste la volonté de publication nouvelle de son auteur ; que selon le tribunal, tel était bien le cas en l'espèce, cette volonté étant caractérisée par le fait de citer "l'inspecteur [J]" dans un article qui ne lui était pas consacré et d'inviter explicitement les internautes à se reporter aux pages le concernant grâce au lien inséré par le prévenu dans le nouveau texte renvoyant au propos plus ancien visé par la prévention, dont il est également l'auteur ; que M. [J] a repris à son compte l'analyse du tribunal relative à l'avis de la Cour de cassation, insistant sur une conclusion qui donne toute liberté d'appréciation au juge du fond ; qu'il adhère encore à la constatation par le premier juge d'une volonté manifeste de M. [D] de procéder à une publication nouvelle, faisant courir un nouveau délai de prescription ; que le prévenu dans ses écritures, s'est déclaré "déçu" par l'avis ci-avant détaillé de la Cour de cassation, en ce qu'il n'a pas donné la place qui convenait aux avis, selon lui majoritaires, qui considèrent que la création d'un hyperlien ne serait guère plus qu'un renvoi à "un ouvrage de bibliothèque" ; que le refus de donner un avis en ce sens résulterait à nouveau "du poids des services fiscaux" ; que le fait de ne pas tenir pour acquise la prescription serait pour lui, au-delà du cas d'espèce, u