cr, 3 novembre 2016 — 15-83.892
Textes visés
- Article 312-1 du code pénal.
Texte intégral
N° X 15-83.892 FS-P+B N° 5002 SL 3 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. [Y] [B], Mme [K] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2015, qui a condamné le premier, pour extorsion de signature et de fonds, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et la seconde, pour complicité d'extorsion de signature et de fonds, à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 janvier 2013, les époux [C] ont déposé plainte contre M. [B], professeur d'économie et gestion, enseignant au lycée dans lequel leur fils [I] était scolarisé ; qu'ils ont expliqué que M. [B] s'était présenté à leur domicile courant juin 2012, avait accusé leur fils [I] de l'avoir agressé en décembre 2011 dans l'enceinte de l'établissement en projetant dans sa direction, à faible distance, une boulette faite de papier d'aluminium très serré, avait affirmé avoir été blessé au crâne et continuer à subir des séquelles, et leur avait réclamé une indemnisation en brandissant la menace d'un dépôt de plainte, d'une exclusion du lycée et d'un séjour de leur fils en prison ; que les époux [C] ont ajouté que, quelques jours après, le 30 juin 2012, ils avaient signé une "convention d'indemnisation" préparée par M. [B], en présence de la compagne de ce dernier, Mme [H], qu'ils avaient commencé à payer la somme convenue de 7 500 euros sur la base de versements mensuels de 300 euros, et qu'ils avaient en définitive décidé de porter plainte au motif que le comportement de M. [B] leur paraissait répréhensible ; qu'à l'issue de l'enquête, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'extorsions ainsi que de faux et usage ; que Mme [H] a été poursuivie des chefs de complicité d'extorsions ; que le tribunal correctionnel a relaxé Mme [H] ; qu'après avoir relaxé M. [B] pour les délits de faux et usage, il l'a déclaré coupable d'extorsions ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel du jugement ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. [B], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-2, 312-1, 312-8, 312-9 et 312-13 du code pénal, préliminaire, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt a condamné le requérant du chef d'extorsion de la signature d'une convention d'indemnisation du 30 juin 2012 et d'extorsion ou de tentative d'extorsion tendant à la remise de fonds, en l'espèce, 7 500 euros par mensualités de 300 euros dont 2 100 euros ont été versés, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction d'exercice de la profession d'enseignant pendant deux ans et a statué sur l'action civile ; "aux motifs que la défense de M. [B] conclut à la relaxe de ce dernier aux motifs que le jugement ne distingue pas les deux séries d'infractions reprochées aux termes de la prévention ; qu'en effet, la convention d'indemnisation signée le 30 juin 2012 est insusceptible selon lui de qualifier le délit d'extorsion, ne pouvant matérialiser l'extorsion d'un bien quelconque, puisqu'elle procède d'un engagement ou d'une renonciation, objet distinct prévu par le texte et non visé à la prévention, et puisqu'elle ne constitue qu'une menace de révéler l'agression subie ; qu'en outre, aucune violence, menace de violence ou contrainte n'est établie sur la période du 30 juin 2012 au 29 janvier 2013, et en l'absence de tout élément intentionnel ; [...] que s'il est interdit aux juges de statuer sur des faits distincts autres que ceux qui leur sont déférés, il leur appartient de retenir