cr, 3 novembre 2016 — 15-83.892

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=312-1+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">312-1</a> du code pénal.

Texte intégral

N° X 15-83.892 FS-P+B N° 5002 SL 3 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. [Y] [B], Mme [K] [H], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2015, qui a condamné le premier, pour extorsion de signature et de fonds, à six mois d&apos;emprisonnement avec sursis, et la seconde, pour complicité d&apos;extorsion de signature et de fonds, à un mois d&apos;emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu qu&apos;il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 janvier 2013, les époux [C] ont déposé plainte contre M. [B], professeur d&apos;économie et gestion, enseignant au lycée dans lequel leur fils [I] était scolarisé ; qu&apos;ils ont expliqué que M. [B] s&apos;était présenté à leur domicile courant juin 2012, avait accusé leur fils [I] de l&apos;avoir agressé en décembre 2011 dans l&apos;enceinte de l&apos;établissement en projetant dans sa direction, à faible distance, une boulette faite de papier d&apos;aluminium très serré, avait affirmé avoir été blessé au crâne et continuer à subir des séquelles, et leur avait réclamé une indemnisation en brandissant la menace d&apos;un dépôt de plainte, d&apos;une exclusion du lycée et d&apos;un séjour de leur fils en prison ; que les époux [C] ont ajouté que, quelques jours après, le 30 juin 2012, ils avaient signé une &quot;convention d&apos;indemnisation&quot; préparée par M. [B], en présence de la compagne de ce dernier, Mme [H], qu&apos;ils avaient commencé à payer la somme convenue de 7 500 euros sur la base de versements mensuels de 300 euros, et qu&apos;ils avaient en définitive décidé de porter plainte au motif que le comportement de M. [B] leur paraissait répréhensible ; qu&apos;à l&apos;issue de l&apos;enquête, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d&apos;extorsions ainsi que de faux et usage ; que Mme [H] a été poursuivie des chefs de complicité d&apos;extorsions ; que le tribunal correctionnel a relaxé Mme [H] ; qu&apos;après avoir relaxé M. [B] pour les délits de faux et usage, il l&apos;a déclaré coupable d&apos;extorsions ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel du jugement ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. [B], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, 122-2, 312-1, 312-8, 312-9 et 312-13 du code pénal, préliminaire, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale : &quot;en ce que l&apos;arrêt a condamné le requérant du chef d&apos;extorsion de la signature d&apos;une convention d&apos;indemnisation du 30 juin 2012 et d&apos;extorsion ou de tentative d&apos;extorsion tendant à la remise de fonds, en l&apos;espèce, 7 500 euros par mensualités de 300 euros dont 2 100 euros ont été versés, à une peine de six mois d&apos;emprisonnement avec sursis, outre une interdiction d&apos;exercice de la profession d&apos;enseignant pendant deux ans et a statué sur l&apos;action civile ; &quot;aux motifs que la défense de M. [B] conclut à la relaxe de ce dernier aux motifs que le jugement ne distingue pas les deux séries d&apos;infractions reprochées aux termes de la prévention ; qu&apos;en effet, la convention d&apos;indemnisation signée le 30 juin 2012 est insusceptible selon lui de qualifier le délit d&apos;extorsion, ne pouvant matérialiser l&apos;extorsion d&apos;un bien quelconque, puisqu&apos;elle procède d&apos;un engagement ou d&apos;une renonciation, objet distinct prévu par le texte et non visé à la prévention, et puisqu&apos;elle ne constitue qu&apos;une menace de révéler l&apos;agression subie ; qu&apos;en outre, aucune violence, menace de violence ou contrainte n&apos;est établie sur la période du 30 juin 2012 au 29 janvier 2013, et en l&apos;absence de tout élément intentionnel ; [...] que s&apos;il est interdit aux juges de statuer sur des faits distincts autres que ceux qui leur sont déférés, il leur appartient de retenir