Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-16.280

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1931 FS-P+B Pourvoi n° F 15-16.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Business France, venant aux droits d'Ubifrance, agence française pour le développement international des entreprises, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Business France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), que le 9 février 2009, M. [E] a signé avec l'agence française pour le développement international des entreprises Ubifrance, établissement industriel et commercial sous tutelle ministérielle désigné gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, une lettre d'engagement visant les articles L. 122-1 et suivants du code du service national et le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 l'informant que sa candidature au volontariat civil était retenue et lui proposant une affectation pour le compte de la Société générale à New-York à compter du 1er mars 2009, pour une durée de dix-huit mois ; que le 19 avril 2010, la Société générale a demandé à M. [E] de quitter les locaux de l'entreprise ; que par télécopie du 4 juin 2010, Ubifrance a informé M. [E] que la société d'accueil ayant décidé de ne plus lui permettre l'accès à son site, sa mission de volontariat international en entreprise faisait l'objet d'une interruption anticipée en raison du non-respect des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national à effet au 30 juin 2010 mais que le motif invoqué par la Société générale ne pouvant être retenu, il aurait le droit d'effectuer une seconde mission d'une durée maximale de huit mois ; que M. [E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la Société générale à lui verser diverses sommes au titre d'un contrat de travail ; Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer matériellement incompétents les juges judiciaires pour statuer sur le litige l'opposant à la Société générale et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déniant la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le différend opposant M. [E] à la Société générale quand les litiges relatifs à un contrat de volontariat international en entreprise, qui est une forme d'accomplissement du service civique, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires par détermination de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 120-35 du code du service national ; 2°/ qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail sous la direction de celui-ci, est lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'en relevant, pour dénier sa compétence matérielle, que le dispositif légal régissant le contrat de volontariat international dans les rapports entre Ubifrance et M. [E], le soumettait à un statut de droit public, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'un contrat de travail dans ses relations avec la Société générale, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination que les parties ont donnée à leur contrat ni de ses stipulations mais des conditions dans lesquelles l'activité en cause est exercée ; qu'en se bornant à rappeler le dispositif légal régissant le contrat de volontariat international dans les