Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 14-26.935
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1932 FS-P+B Pourvoi n° S 14-26.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'hygiène et sécurité de la société Socotec France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Fédération nationale des salariés de construction et du bois CFDT, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Sove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socotec France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'hygiène et sécurité de la société Socotec France et de la Fédération nationale des salariés de construction et du bois CFDT, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et L. 2242-15 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la fin de l'année 2012, la société Socotec France a engagé une procédure d'information/consultation des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), relativement à son projet de remplacement du logiciel d'habilitation des salariés à l'exercice de leurs différentes missions dénommé "Squash", par un nouveau logiciel dénommé "Syriel" ; qu'aucun avis n'ayant été émis par les membres du CHSCT, l'employeur, considérant que ce refus de donner un avis valait avis négatif, a déployé le logiciel "Syriel" dans l'entreprise à compter du mois de juin 2013 ; que, le 9 août 2013, le CHSCT a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension du déploiement du logiciel "Syriel" tant que la négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) n'aura pas été engagée et clôturée ; que la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT est intervenue volontairement à l'instance par acte du 8 novembre 2013 ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 2242-15 du code du travail applicable au sein des entreprises d'au moins trois cents salariés énonce que l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur laquelle le comité d'entreprise est informé ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, que la place de ces dispositions désormais dans la deuxième partie du code du travail sur les relations collectives au chapitre deux relatif à la négociation obligatoire en entreprise alors que les anciens textes (L. 320-2) se situaient au chapitre préliminaire à celui sur les licenciements pour motif économique, permet de constater que la GPEC n'a désormais plus de lien exclusivement avec le licenciement économique mais qu'elle s'inscrit dans la négociation collective dans son ensemble ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions relatives aux modalités de la négociation obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail font partie intégrante de la négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre II du même code, c'est pourquoi elles s'appliquent et doivent être respectées qu'il s'agisse de la négociation annuelle prévue à la section 2 ou de la négociation triennale prévue à la section 3 qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois, que les modalités d'engagement de la négociation collective prévoient à l'article L. 2242-2 que, lors de la première réunion, sont précisés