Troisième chambre civile, 27 octobre 2016 — 15-21.917
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1184 F-D Pourvoi n° G 15-21.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [U] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [O] [L], 2°/ à Mme [F] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son père, [X] [N], 3°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'héritière de [O] [L], 4°/ à Mme [Q] [A], veuve [N], domiciliée [Adresse 7], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [X] [N], 5°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 4] (Belgique), prise en qualité d'héritière de [O] [L], 6°/ à M. [J] [RU], 7°/ à M. [C] [B], intervenant volontaire en qualité d'héritier de [D] [M], 8°/ à M. [W] [RU], pris en la personne de son représentant légal, M. [J] [RU], intervenant volontaire, en qualité d'héritier de [D] [M], 9°/ à M. [K] [B], pris en qualité d'ayant droit de [D] [M], tous quatre domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] [G], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P] [L], de Mmes [E] et [T] [L] et de Mmes [F] [N] et [Q] [A], veuve [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 2015), que, par acte authentique du 27 mars 1998, dressé par [O] [L], notaire, [X] [N], clerc de l'étude, a vendu à [D] [M] des lots de copropriété d'un immeuble ; que, par acte authentique du 14 septembre 1988, dressé par [O] [L], après l'obtention d'un permis de construire et l'établissement d'un règlement de copropriété, [D] [M] a vendu à M. [U] [G], certains de ces lots ; que, se plaignant de l'inachèvement de travaux et du retrait du permis de construire, M. [U] [G] a, après expertise, assigné [D] [M], [O] [L] et les ayants droit de [X] [N], en annulation de la vente du 14 septembre 1998 et indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [U] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu que, d'une part, ayant constaté que, suivant l'acte de vente du 14 septembre 1998, M. [U] [G] s'était engagé à prendre le bien vendu dans son état actuel, l'un des lots étant vendu « en l'état brut de décoffrage », que celui-ci avait commandé les travaux d'aménagement et les avait réglés et que [D] [M] n'avait, ni directement, ni par l'intermédiaire de son conjoint, pris l'engagement d'effectuer des travaux sur les parties communes de l'immeuble, à l'exception de travaux de faible importance devant être réalisés dans les quinze jours, et retenu souverainement que la vente ne pouvait pas s'analyser en une vente d'immeuble à construire, d'autre part, ayant retenu que M. [U] [G] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en relation avec des manquements commis par [X] [N], que la responsabilité de [O] [L] ne pouvait être retenue, notamment du fait des agissements de son préposé dans l'exercice de ses fonctions, et qu'aucun manquement du vendeur à ses obligations n'était établi, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'erreurs purement matérielles ne donnant pas lieu à ouverture à cassation, en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat et que la responsabilité de [D] [M], de [X] [N] et de [O] [L] ne pouvait être retenue de ce chef et que les demandes d'indemnisation de M. [U] [G] devaient être rejetées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.[U] [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[U] [G] à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [P] [L], Mme [E] [L], Mme [Z] [L], venant aux droits de [O] [L], et à Mme [F] [N], épouse [Y] et Mme [Q] [A], veuve [N], venant aux droits de [X] [N] ; Ainsi fait et jugé par