Chambre sociale, 26 octobre 2016 — 15-20.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1928 FS-D Pourvoi n° G 15-20.123 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], contre les arrêts rendus les 16 mai 2013 et 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agence spatiale européenne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence spatiale européenne, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mai 2013 et 18 septembre 2014) que l'Agence spatiale européenne (l'Agence) organisation internationale bénéficiant d'une immunité de juridiction a, le 24 juin 2005, engagé Mme [I] en qualité d'ingénieur lanceur, pour une durée de quatre ans, contrat prolongé le 19 juin 2008 pour une durée de six années au-delà du terme initialement prévu ; qu'après s'être plainte auprès de l'Agence de la dégradation de ses conditions de travail, Mme [I], placée en arrêt de maladie, a, le 4 juin 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que par lettre du 28 juin 2010, le directeur général de l'Agence a résilié le contrat de la salariée ; que le 27 septembre suivant, Mme [I] a saisi la commission de recours instituée par les statuts du personnel, aux fins d'annulation de cette décision, en demandant en outre réparation des préjudices qu'elle considérait avoir subis ; que par décision du 1er mars 2011, la commission a rejeté ses demandes, considérant que la décision de résiliation du contrat était justifiée au regard des statuts et que les autres demandes étaient irrecevables, « faute d'avoir fait l'objet d'une décision du directeur général soumise au conseil consultatif » ; que le 20 octobre 2011, le président du conseil de l'Agence a refusé de lever l'immunité de juridiction de celle-ci ; que dans le dernier état de la procédure devant la juridiction prud'homale, Mme [I] demandait que la rupture de son contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées différentes indemnités au titre de la rupture de son contrat, outre sa demande initiale de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que l'Agence a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale en invoquant son immunité de juridiction ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2014 de dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, qu'une organisation internationale ne peut invoquer son immunité de juridiction dès lors qu'elle n'a pas mis en place, pour le règlement de ses conflits du travail, un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, conforme à la conception française de l'ordre public international dont l'une des composantes est le droit au procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; un tel recours n'existe pas au sein de l'Agence spatiale européenne ; en effet, sa commission de recours est composée de membres, rémunérés par elle, qui sont désignés par son conseil (composé des États membres) pour une durée de six années renouvelables sans limitation de durée (articles 34.1, 34.3 du statut du personnel), ce qui est de nature à faire douter un observateur objectif de son indépendance ; par ailleurs cette commission de recours ne jouit pas d