cr, 26 octobre 2016 — 15-85.956

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 15-85.956 FS-D N° 4639 SL 26 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [C], contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2015, qui, pour abus de faiblesse aggravé l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. [Y] ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général [Y] ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [C] coupable d'abus de faiblesse aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs, propres, que la culpabilité de M. [C] est établie par le dossier et les débats qui ont caractérisé les éléments constitutifs du délit visé à la prévention ; qu'il en est ainsi de la vulnérabilité des victimes, parties civiles, résultat de leur état de sujétion psychologique ; que si, à l'exception de M. [T] [G], qui avait certes une habitude de la prise en charge psychique en lien avec un trouble névrotique ancien, elles avaient une formation voire une expérience professionnelle en psychopathologue, force est de constater, au travers des expertises, qu'elles présentaient, en raison de leur histoire personnelle, une fragilité et un manque de confiance générant une recherche d'aide, de reconnaissance, de sécurité et même d'affection qui les ont conduit à adhérer aux préceptes de M. [C] qui avait les compétences pour déceler leur vulnérabilité et leurs failles et qui a progressivement et insidieusement recouru à des techniques propres à altérer leur jugement ; qu'il a en effet détruit leurs liens familiaux jugés pathogènes, instillant le doute sur leur vie sentimentale, conjugale et sexuelle, se substituant aux parents dans l'éducation particulièrement stricte des enfants et a pratiqué la division ; qu'il a imposé un rythme de vie ne permettant aucun loisir personnel et engendrant un épuisement physique, toute recherche d'intimité provoquant la désapprobation du groupe ; qu'en violation de la neutralité de l'analysant, il a révélé aux membres du groupe et au travers de séances de supervision, les confidences reçues de ses patients, favorisant la délation et une omerta de fait tant à l'intérieur du groupe que vis à vis de l'extérieur, d'autant qu'aucune contradiction n'était admise sous peine de remises en place sévères et le plus souvent publiques et de violences notamment vis à vis des femmes ; qu'il a eu recours à des menaces dont celle de rompre le lien mère/enfant envers ceux qui manifestaient des velléités de se soustraire à son emprise psychique en quittant la communauté ; qu'à l'analyse il a mélangé les relations sexuelles avec les patients et les rapports d'argent ce qui lui conférait un moyen de pression supplémentaire d'autant qu'au travers des sermons religieux qu'il faisait, il accédait au plus profond de leur pensée et pouvait les faire culpabiliser ; que profitant de son charisme, il a fait un usage malveillant de la force du lien transférentiel en instaurant ainsi que l'a justement relevé une partie civile, un principe d'analyse quasi-perpétuelle obligatoire et donc contraire à toute idée de liberté sous-tendant normalement une telle démarche avec en outre dévalorisation de ceux qui voulaient arrêter ; qu'il a, par ailleurs, institué la cohabitation de l'analysant et des patients et a décidé de la norme au lieu de s'en tenir à son rôle d'écoute ce qui a induit une prise en charge des membres du groupe à tous les niveaux de leur vie ; que ce système d'enfermement physique et psychique annihilant tout esprit critique a conduit les parties civiles à maintenir le lien thérapeutique et à être dans l'incapacité de mettre fin à cette dépendance au point que les experts ont pu parler de dépersonnalisation, de perte d'identité, de dissociation,