cr, 20 septembre 2016 — 16-80.672

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 16-80.672 F-N N° 4692 SC2 20 SEPTEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. le premier avocat général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [X], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 avril 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de discrimination à l'embauche, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions du premier avocat général ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;