cr, 25 octobre 2016 — 15-86.713
Texte intégral
N° P 15-86.713 F-P+B N° 4492 SC2 25 OCTOBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION et désignation de juridiction sur les pourvois formés par Mme [E] [P], partie civile, la société d'assurances MAIF, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [B] du chef de blessures involontaires par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 388-1 du code de procédure pénale, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 100 du code de procédure civile, 591 du code de procédure pénale, des principes généraux de la procédure pénale, excès de pouvoir : "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit que l'exception de nullité du contrat d'assurance présentée par la société AXA France Iard était recevable, a confirmé le jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal correctionnel d'Epinal statuant sur les intérêts civils en ce qu'il a dit que cette juridiction était incompétente pour statuer sur l'exception de nullité du contrat soulevée par la société AXA France Iard et a renvoyé l'affaire sur ce point au tribunal de grande instance d'Epinal ; "aux motifs propres que, sur la recevabilité de l'exception soulevée par la société AXA France Iard, l'article 385-1 du code de procédure pénale dispose que "dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers" ; que la société AXA France Iard a soulevé tant devant le premier juge que devant la cour la nullité du contrat la liant à M. [B] ; que cette exception relève donc des dispositions du texte rappelé plus haut, et elle est en conséquence recevable ; que, sur la compétence, il ressort du dossier que par acte d'huissier du 17 avril 2013, Mme [P] a fait citer la société AXA France Iard, assureur de M. [B], en intervention forcée devant le tribunal correctionnel ; que, par acte d'huissier du 19 avril 2013, la société AXA France Iard a fait citer M. [B] devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de voir dire nul le contrat d'assurance souscrit par M. [B] ; qu'il n'est pas contesté que, conformément aux dispositions de l'article 757 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance d'Epinal a été saisi par la société AXA France Iard au plus tard le 19 août 2013 ; que, par ailleurs, l'intervention de l'assureur, forcée ou volontaire, prévue par les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale, n'a pour effet que de permettre aux victimes de voir dire opposable à l'assureur la décision statuant sur les intérêts civils ; qu'elle n'a en revanche pas pour effet de saisir la juridiction pénale d'une demande émanant de l'assureur, les dispositions de l'article 388 du même code n'étant applicables qu'à la saisine de la juridiction pénale sur l'action publique ; que la procédure devant le tribunal correctionnel étant orale, cette juridiction ne peut être saisie d'une demande de nature civile que lors de l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la demande de la société AXA France Iard tendant à voir renvoyer l'appréciation de la nullité du contrat au juge civil du tribunal de grande instance d'Epinal a été présentée le 17 octobre 2013, soit postérieurement à la saisine de la juridiction civile ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal correctionnel d'Epinal statuant sur intérêts civils en ce qu'il a dit cette juridiction incompétente pour statuer sur l'exception de nullité du contrat soulevée par la société AXA France Iard et r