cr, 24 août 2016 — 16-82.776
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 16-82.776 F-N N° 4264 SC2 24 AOÛT 2016 NON-ADMISSION M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [M] [K], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 mars 2016, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;