cr, 25 octobre 2016 — 15-85.198
Texte intégral
N° S 15-85.198 F-D
N° 4490
SC2 25 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... S...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 24 juin 2015 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires aggravées et délit de fuite, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à dix mois d'interdiction de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, des articles préliminaires, 388, 512, 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable M. S... des faits de blessures involontaires ayant entraînés une ITT de quatre-vingt-quinze jours, commis le 14 mars 2014 entre 21 heures et 21 heures 30 ;
"aux motifs qu'il fait grief à M. S..., d'avoir, lieu-dit [...] à Acigne (35690) entre le 14 mars 2014 à 21 heures 00 et le 14 mars 2014 à 21 heures 30, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, involontairement causé des blessures à M. M... R... , ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois, en l'espèce quatre-vingt-quinze jours », ( ) « que lors de sa première audition, M. S... a reconnu avoir emprunté la route sur laquelle l'accident s'est produit, entre 21 heures 30 et 22 heures ; que M. I... a donné l'alerte à 21 heures 34 ; que les services de gendarmerie ont été requis d'intervenir à 21 heures 45 ; que par suite, la plage horaire de circulation du prévenu sur l'itinéraire litigieux est en adéquation avec l'heure à laquelle l'accident est survenu ; que, dans ces conditions, que le prévenu doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés dans les termes de la prévention sans qu'il y ait lieu d'ordonner un quelconque supplément d'information ;
"1°) alors qu'en vertu tant de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, que de l'article préliminaire et de l'article 388 du code de procédure pénale, les juridictions répressives ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, M. S... a été poursuivi pour avoir provoqué un accident et blessé involontairement un cycliste le 14 mars 2014 à 21 heures ; que le prévenu a reconnu avoir emprunté la route sur laquelle s'est produit l'accident entre 21 heures 30 et 22 heures qu'en retenant qu'il avait provoqué un accident entre 21 heures 30 et 22 heures , sans constater que le prévenu avait accepté cette modification de la prévention sur un point essentiel, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés ;
"2°) alors que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence; qu'en retenant en premier lieu que le prévenu avait reconnu avoir emprunté la route sur laquelle l'accident s'est produit, entre 21 heures 30 et 22 heures, pour en conclure que le prévenu devait être déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés tel que définis par la prévention soit comme ayant eu lieu de 21 heures à 21 heures 30, la cour d'appel s'est manifestement contredite, et a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 593 du code de procédure pénale, des articles 222-19, 222-19-1, 222-44, 222-46 du code pénal, articles L. 232-2 et L. 224-12 du code de la route, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt a condamné M. S... pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de quatre-vingt-quinze jours aggravés d'un délit de fuite ;
"aux motifs que lors de sa première audition, M. S... a reconnu avoir emprunté la route sur laquelle l'accident s'est produit, entre 21 heures 30 et 22 heures ; que M. I... a donné l'alerte à 21 heures 34