Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-23.854

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1861 F-D Pourvoi n° P 15-23.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France - KLM prise en son établissement secondaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La société Air France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que M. [M] a été engagé le 6 mars 2001 par la société Air France en qualité de steward ; qu'à la suite du refus par l'autorité administrative du renouvellement du titre d'accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires, l'employeur, a, le 10 juin 2009, notifié au salarié la résiliation du contrat de travail ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que le retrait d'habilitation initialement accordée au salarié par l'administration pour pouvoir accéder aux zones réservées des aéroports est décidé par le seul préfet aux motifs d'un comportement ou d'une morale ne présentant pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ; qu'il s'agit d'un événement extérieur à l'employeur ; que cet événement est imprévisible pour l'employeur lors de la conclusion du contrat de travail ; et qu'il est irrésistible, la décision préfectorale s'imposant à l'employeur qui, pour des raisons de sécurité, ne peut se permettre d'autoriser le salarié à travailler dans les zones réservées ; qu'en décidant que la décision prise par le préfet de Saint-Denis le 15 octobre 2008 de retirer l'habilitation du salarié d'accéder aux plates-formes aéroportuaires ne constituait pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la situation résultant du retrait d'une habilitation par l'autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la sanction de l'employeur qui se dispense de respecter ses obligations en termes de rupture du contrat de travail, en invoquant à mauvais escient un événement de force majeure pour refuser d'accorder à son salarié le bénéfice d'un licenciement, est la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas licencié s