Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 14-29.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1862 F-D Pourvoi n° P 14-29.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ommium de gestion immobilière (OGIF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ommium de gestion immobilière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2014), que M. [C], engagé le 3 octobre 2001 par la société Omnium de gestion immobilière en qualité de gardien principal, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 9 septembre 2006 avant d'être classé, le 1er septembre 2008, en invalidité deuxième catégorie ; que le 7 décembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité due ce titre qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en excluant tout manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers M. [C] sans constater l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, la cour a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de sécurité de résultat s'applique à l'employeur dont le salarié est victime sur son lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par un tiers étranger à l'entreprise ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au motif inopérant que les agissements répréhensibles ont été commis par des personnes non employées par l'employeur qui n'exerçaient aucune autorité de fait ou de droit sur M. [C], la cour a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer même que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur soit une obligation de moyens quand l'auteur des violences morales et physiques est un tiers étranger à l'entreprise, le salarié peut toujours engager sa responsabilité en démontrant qu'il a manqué à cette obligation ; qu'au titre de l'obligation de sécurité, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en écartant tout manquement par la société OGIF à son obligation de sécurité tout en constatant pourtant qu'elle avait connaissance dès 2005, bien avant la demande officielle de changement d'affectation formulée par les époux [C] en septembre 2006, de tous les faits de dégradation et d'insultes dont ils étaient victimes avec leur fille et que la seule mesure qu'elle a prise a consisté à leur proposer de déménager dans un autre logement situé dans une commune proche afin de dissocier le logement de fonction du lieu de travail, constatations dont s'évince son inaction fautive, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant seulement soutenu que le manquement à l'obligation de sécurité résultait d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel qui a const