Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-11.326
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1865 F-D Pourvoi n° W 15-11.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nexans France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nexans France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que le salarié avait conditionné la rupture du contrat de travail à la réponse de l'employeur sur l'application du plan de sauvegarde de sorte que la notification de la rupture des relations contractuelles ne pouvait intervenir avant que l'employeur n'ait examiné cette demande, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande tenant à voir la société Nexans France condamnée à lui verser une somme de 52.800 € à titre de contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence et une somme de 5.280 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail conclu entre M. [F] et la société Nexans comportait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il est convenu qu'en cas de cessation de votre contrat de travail pour quelque cause que ce soit ( ) vous vous interdisez, à dater de cette cessation, d'entrer au service de toute entreprise concevant, fabriquant ou commercialisant des produits susceptibles de concurrencer ceux de notre société ou se livrant aux mêmes recherches et activités de celle-ci ( ) L'interdiction de concurrence s'appliquera sur l'ensemble du territoire français et pendant une durée d'un an qui pourrait être renouvelée une fois ; pendant la durée d'application de cette interdiction et en contrepartie de celle-ci, vous percevrez une indemnité mensuelle spéciale dont le montant sera calculé selon les modalités fixées par la convention collective précitée » ; que l'article 28 de ladite convention collective prévoit, en cas de cessation d'un contrat comportant une clause de non-concurrence, la possibilité pour l'employeur de se décharger de cette indemnité « en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ; que le 30 novembre 2009, M. [F] a, d'une part, fait acte de candidature à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Nexans, et d'autre part, notifié son projet de faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er avril 2010 ; que si la société Nexans n'a pas accusé réception de la demande de départ volontaire de M. [F] et ne lui a pas communiqué son accord dans les 8 jours, l'article 2-1-3 du plan n'exigeait aucun formalisme ; qu'il prévoyait que les salariés pouvaient présenter leur candidature à un départ volontaire dès lors qu'ils remplissaient les conditions posées, à savoir justifier d'une solution identifiée, libérer un poste pouvant être tenu par un salarié dont le poste est supprimé qui accepte d'être muté sur le poste ainsi libéré et recevoir l'accord de la