Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-13.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1866 F-D Pourvoi n° V 15-13.878 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant aux établissements Chaput, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [K], de Me Balat, avocat des établissements Chaput, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1226-12, alinéa 1er du code du travail ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et partant d'avoir débouté M. [K] de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail relatives à l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'engagé du 2 janvier 2007 au 7 octobre 2011 en qualité d'aide maçon, M. [K] a été victime d'un accident du travail du 16 février 2009 au 8 juillet 2010, période immédiatement suivie d'une rechute le tenant écarté de son poste de travail jusqu'au jour de son licenciement pour inaptitude prononcé le 6 octobre 2011 ; que le second avis du médecin du travail fut ainsi rédigé le 12 septembre 2011 : « Inaptitude définitive au poste de manoeuvre TP. Apte à occuper un poste sans manutention lourde et sans contrainte posturale. » ; que sur l'obligation de reclassement, l'entreprise occupe cinq salariés qui tous sont manoeuvres ou maçons autant de postes de travail ne convenant pas à l'évolution de l'état de santé de M. [K] ; que les efforts de reclassement déployés par le gérant de cette micro entreprise furent loyaux mais voués à l'échec ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige au sens de l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'au terme de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que le 16 février 2009, M. [K] est victime d'un accident du travail ; qu'il reprendra le travail le 8 juillet 2010, soit près de 17 mois après l'arrêt initial ; qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale de reprise ; que les textes en vigueur au 8 juillet 2010 indiquent que l'obligation d'une visite de reprise s'impose dans tous les cas dès lors que les conditions posées par l'article R. 4624-21 sont réunies ; que M. [K] n'apporte aucun élément indiquant qu'il a prévenu son employeur qu'il reprenait son travail le 8 juillet 2010 ; que M. [K] s'est présenté le 8 juillet 2010 pour travailler ; que l'employeur n'a pu dans ces conditions organiser la visite de reprise ; que le 8 juillet 2010, M. [K] était de nouveau vict