Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 14-27.097

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
  • Article L. 1235-3 du code du travail.
  • Article 1.2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président, Arrêt n° 1867 F-D Pourvoi n° T 14-27.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [VN], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [WO], domiciliée [Adresse 10], 3°/ à M. [B] [CR], domicilié [Adresse 21], 4°/ à M. [ZT] [NR], domicilié [Adresse 23], 5°/ à Mme [E] [HH], domiciliée [Adresse 15], 6°/ à Mme [X] [QE], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [I] [QE], domiciliée [Adresse 6], 8°/ à M. [Z] [MZ], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [B] [TJ], domicilié [Adresse 19], 10°/ à M. [ZT] [CI], domicilié [Adresse 27], 11°/ à Mme [A] [TA], domiciliée [Adresse 24], 12°/ à M. [JU] [T] [L], domicilié [Adresse 18], 13°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [ZB] [W], domicilié [Adresse 17], 15°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 16], 16°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 26], 17°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 28], 18°/ à M. [ZB] [G], 19°/ à Mme [FE] [G], tous deux domiciliés [Adresse 4], 20°/ à Mme [VW] [F], domiciliée [Adresse 22], 21°/ à Mme [H] [D], 22°/ à Mme [NI] [D], toutes deux domiciliées [Adresse 20], 23°/ à Mme [NI] [J], veuve [M], en son nom personnel et intervenant volontairement en sa qualité d'ayant droit de son époux [V] [M], 24°/ à Mme [GP] [M], en sa qualité d'ayant droit de son père [V] [M], toutes deux domiciliées [Adresse 25] 25°/ à M. [N] [KD], domicilié [Adresse 8], 26°/ à M. [BZ] [SR], domicilié [Adresse 7], 27°/ à Mme [WF] [EC], domiciliée [Adresse 12], 28°/ à M. [YJ] [JL], domicilié [Adresse 13], 29°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 11], 30°/ à M. [ZT] [QN], domicilié [Adresse 5], 31°/ à M. [G] [PV], 32°/ à Mme [GY] [PV], tous deux domiciliés [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; M. [VN] et 31 autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [VN] et 31 autres salariés, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [VN] et trente-et-un autres salariés de la société Adrexo exerçant les fonctions de distributeurs de journaux et de documents publicitaires à temps partiel ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, sauf en ce qu'il concerne M. [CI], ci-après annexé : Attendu, d'abord, que seul le contrat de travail de M. [CI] a été produit au soutien du moyen de dénaturation dans le délai de production du mémoire ampliatif, les autres contrats ayant été produits postérieurement ; que le moyen est donc irrecevable en ce qu'il vise le contrat de travail des autres salariés ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres, que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que de la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail, et, par motifs adoptés, que les horaires étaient totalement indéterminés et que les salariés, qui ne pouvaient pas connaître à l'avance leur