Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-13.695

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1243-11+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1243-11</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1245-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1245-2</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1.2+chapitre+IV+de+la+convention+collective+de+la+distribution+directe+du+&page=1&init=true" target="_blank">1.2</a> du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1868 F-D Pourvoi n° W 15-13.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Rennes (8e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [Y], l&apos;avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d&apos;un contrat à durée déterminée du 16 au 29 août 2007, puis à temps partiel à compter du 3 septembre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale afin d&apos;obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l&apos;employeur et les deux moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l&apos;employeur, pris en sa deuxième branche : Vu l&apos;article 1.2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu, selon ce texte, qu&apos;aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation) ; Attendu que, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l&apos;arrêt retient qu&apos;un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu&apos;en application d&apos;un accord collectif comportant des dispositions obligatoires, ce qui n&apos;est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l&apos;article susvisé d&apos;ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l&apos;employeur, pris en sa quatrième branche : Vu l&apos;article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l&apos;arrêt retient que le contrat signé ne fait état d&apos;aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d&apos;un jour de la semaine à l&apos;occasion duquel devait s&apos;effectuer la prestation de travail ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le contrat de travail signé le 3 septembre 2007 mentionne une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 520,02 heures et une durée indicative mensuelle variable selon le planning de 43,33 heures, durées portées respectivement à 1228 heures et 112,67 heures, dans un avenant du 15 octobre 2007 et ramenées à 868 heures et 60,67 heures par avenant du 14 janvier 2008, la cour d&apos;appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l&apos;article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquen