Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-13.695

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail.
  • Article 1.2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1868 F-D Pourvoi n° W 15-13.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [Y], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 16 au 29 août 2007, puis à temps partiel à compter du 3 septembre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu, selon ce texte, qu'aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation) ; Attendu que, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires, ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail signé le 3 septembre 2007 mentionne une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 520,02 heures et une durée indicative mensuelle variable selon le planning de 43,33 heures, durées portées respectivement à 1228 heures et 112,67 heures, dans un avenant du 15 octobre 2007 et ramenées à 868 heures et 60,67 heures par avenant du 14 janvier 2008, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquen