Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-20.155
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1876 F-D Pourvois n° T 15-20.155 à W 15-20.158JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s T 15-20.155 à W 15-20.158 formés par la société Call Médi Call, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre quatre arrêts rendus le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Call Medi Call, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S] et de MM. [J], [L] et [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 15-20.155 à W 15-20.158 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 avril 2015), que Mme [S], MM. [U], [J], et [L] ont été engagés par contrats de travail intermittent, en qualité d'agents télémarketing, par la société Call Médi Call ; qu'ayant été licenciés, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de requalifier les contrats de travail intermittent des salariés en contrats à temps complet et de le condamner en conséquence à verser aux intéressés diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; que les juges doivent apprécier la régularité du contrat de travail intermittent en fonction de l'emploi occupé par le salarié qui l'a conclu, et non en considération du type de tâches généralement accomplies par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'accord du 16 décembre 1991, étendu par arrêté du 27 avril 1992, annexé à la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 autorise la conclusion de contrats de travail intermittent pour pourvoir les emplois de chargé d'enquête ou de sondage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société exerce une activité principale d'enquête et de sondage et, à titre accessoire, une activité de conseil en vente ; qu'en se bornant à relever, pour dire illicites les contrats de travail intermittent conclus par les salariés, que ces derniers versaient aux débats divers documents relatifs à une activité de vente (argumentaires de vente et factures) et des témoignages d'anciens salariés attestant que la plupart des salariés du site de Marseille étaient en charge de la vente de médicaments, sans constater que les intéressés exerçaient eux-mêmes principalement des tâches de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du code du travail, ensemble l'accord du 16 décembre 1991 conclu dans la branche des bureaux d'études techniques ; 2°/ que les juges doivent apprécier si l'emploi occupé par le salarié correspond à l'un des emplois définis par la convention ou l'accord collectif qui autorise le recours au contrat de travail intermittent, en fonction des tâches réellement exercées par le salarié et non en fonction de la dénomination figurant sur le contrat ou les bulletins de paie ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que les quatre salariés exerçaient des fonctions de vente, dès lors qu'ils ont été engagés en qualité d'agent télémarketing, que cette qualification est mentionnée sur les bulletins de paie et que le télémarketing constitue une opération de vente à distance, par téléphone, sans constater la réalité des fonctions effectivement exercées par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard