Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.730
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1877 F-D Pourvoi n° U 15-18.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la régie des transports de Marseille, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la régie des transports de Marseille, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], du Syndicat national des transports publics urbains CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2015), rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 16 mai 2012, n° 10-20.157), que Mme [B] a été engagée le 11 octobre 1982 par la régie des transports de Marseille en qualité de comptable, avec le statut d'agent de maîtrise ; qu'elle a obtenu le statut cadre à effet du 1er juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le Syndicat national des transports urbains CFDT est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes pour violation du principe « A travail égal, salaire égal », et au Syndicat national des transports urbains CFDT, des dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence traitement en matière de rémunération peut être justifiée par les responsabilités et parcours professionnels différents de salariés classés à un même coefficient, même si cette justification n'apparaît dans aucun document de l'entreprise, ni dans les documents contractuels fixant la rémunération des salariés ; qu'en l'espèce, la société établissait, par différents éléments, que la promotion de M. [U] au statut de cadre correspondait à un changement de poste impliquant une extension importante de ses responsabilités, M. [U] étant devenu Responsable du département administration du personnel alors qu'il était précédemment en charge de fonctions techniques de gestion du Système d'Information du Personnel ; qu'il était par ailleurs établi que, lorsque la salariée avait été promue dans la catégorie des cadres, elle avait continué à occuper le même emploi et à exercer les mêmes fonctions et responsabilités ; qu'en retenant que cette différence, quant aux conditions de la promotion des deux salariés au statut de cadre sur l'étendue de leurs fonctions, ne pouvait justifier la différence de traitement en matière de décompte de l'ancienneté pour le calcul des majorations d'ancienneté conventionnelle, dès lors qu'aucun document de l'entreprise ni aucun élément n'établit que le maintien de l'ancienneté réelle de M. [U] avait un lien avec ses nouvelles fonctions et responsabilités, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal» ; 2°/ que la société exposait que M. [U] avait été promu au statut de cadre, coefficient 390, à l'occasion d'un changement de poste s'accompagnant d'une extension importantes de ses responsabilités tandis que la salariée avait été promue au statut de cadre, au même coefficient (390), non en considération d'une extension de ses responsabilités, son poste n'ayant pas changé, mais pour récompenser son investissement et sa fidélité ; qu'en retenant encore que les nouvelles fonctions et responsabilités de M. [U] étaient déjà nécessairement rémunérées par une contrepartie financière à la hauteur de celles-ci, sans rechercher comme elle y était invitée si le maintien de l'ancienneté réelle de M. [U], pour le calcul de sa majoration d'ancienneté, ne visait pas à tenir compte de ce que, contrairement à la salariée qui ava