Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-19.610
Textes visés
- Article L. 1152-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1878 F-D Pourvoi n° A 15-19.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Proségur sécurité, venant aux droits de la société Saphir exerçant sous l'enseigne Lor sécurity, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I], de la SCP Boullez, avocat de la société Proségur sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé par la société GRP, exerçant sous l'enseigne Lor security, à compter du 16 juin 2005, en qualité d'agent de sécurité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des stipulations du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le salarié avait donné son accord à une modulation du temps de travail ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, et dont la cinquième branche est privée d'objet par le rejet des quatre précédentes, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que dans la mesure où la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement n'est nullement établie, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges, après avoir constaté que la réalité des temps de travail invoqués n'était pas établie, pas plus que le lien entre le malaise invoqué et une prétendue surcharge de travail et que les avertissements injustifiés n'établissaient pas plus la réalité d'un harcèlement moral, ont débouté le salarié de ses prétentions de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du régime probatoire spécifique lui imposant d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Proségur sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes relatives à la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires outre congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE ; Sur les heures supplémentaires ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'i